TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102427_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. D A et Mme C E demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes a rejeté leur réclamation contre la décision du 31 mars 2020 notifiant à Mme E un indu de revenu de solidarité active s'élevant, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019, à 1 200 euros.
Ils soutiennent que :
- les loyers mensuels de 600 euros qu'ils ont perçus entre mai et juillet 2019 ont été déclarés dans la rubrique " revenus d'un bien non loué " et pas en tant que revenus fonciers ;
- il s'agit d'une simple erreur non intentionnelle et ils n'ont pas eu l'intention de frauder ayant régulièrement déclaré ces sommes jusqu'ici.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la caisse de MSA des Charentes informe le tribunal qu'elle a dans cette affaire la qualité d'observateur et lui transmets l'entier dossier relatif à la contestation de l'indu objet du présent litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 31 mars 2020, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes, à la suite d'un contrôle de situation, a notifié à Mme E un trop-perçu de RSA, au titre de la période du 1er mai au 31 juillet 2019, d'un montant de 1 200 euros. Les requérants demandent l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle cette caisse a rejeté leur réclamation contre la décision précitée du 31 mars 2020.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. Pour l'application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles à l'allocataire du RSA disposant de revenus fonciers d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, duquel il convient, le cas échéant, de déduire les charges qu'il supporte à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.
5. Il résulte de l'instruction que, sur la période litigieuse du 1er mai au 31 juillet 2019, les requérants n'ont pas mentionné, dans leur déclaration trimestrielle de ressources, les loyers qu'ils ont perçus mensuellement d'un montant de 600,00 euros. S'ils font valoir qu'à la suite d'une simple erreur non intentionnelle, ces sommes ont été déclarées à tort dans la rubrique " revenus d'un bien non loué " et, qu'ayant déclaré régulièrement ces loyers jusqu'ici, ils n'ont pas eu l'intention de frauder, cette omission a engendré la modification de l'assiette de calcul du montant du droit au RSA et la neutralisation des ressources à l'origine de l'indu litigieux de 1 200 euros. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse de MSA des Charentes a réintégré dans les ressources de Mme E les sommes correspondant à ces revenus fonciers et procédé à un nouveau calcul de ses droits au RSA. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils critiquent.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C E et au département de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102427Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102427_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel