TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102427_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 24 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, a rejeté son recours hiérarchique contre la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a refusé de verser 10 jours de congés annuels sur son compte épargne-temps (CET). Il soutient qu'il a, sur sa proposition, travaillé du 24 mars 2020 au 2 avril 2020, période à laquelle il devait initialement être en congés et que ces 10 jours de congés annuels non pris n'ont pas été versés, à tort, sur son CET. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 6 décembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est surveillant pénitentiaire, affecté à la maison d'arrêt de Rouen. Le 4 janvier 2021, il a sollicité auprès du directeur de cet établissement le versement sur son CET de 10 jours de congés annuels non pris au titre de l'année 2020. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé, qui a formé un recours hiérarchique auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Par la décision attaquée du 7 juin 2021, cette dernière a rejeté ce recours administratif. 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours hiérarchique devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions formées par M. B contre la décision du 7 juin 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision implicite du directeur de la maison d'arrêt de Rouen, née du silence gardé par ce dernier sur la demande de l'agent du 4 janvier 2021. 3. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement () " Aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, désormais codifié à l'article L. 822-28 du code général de la fonction publique : " La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. " Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. () " Aux termes, enfin, de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficiait au titre de l'année 2020 d'un droit à congés annuels de 48 jours, a bénéficié de ces droits au cours des périodes du 3 avril 2020 au 12 avril 2020, soit 10 jours, du 21 août 2020 au 31 août 2020, soit 11 jours et du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2020, soit 19 jours, pour un total de 40 jours. Si ses congés pris en dehors de la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 ont engendré 2 jours de congés supplémentaires par l'effet du mécanisme dit de fractionnement, le requérant a également été placé en congé maladie ordinaire du 6 juillet 2020 au 20 août 2020, ce qui a entraîné un abattement équivalent à 2 jours de congés, en application des dispositions précitées de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010. Il en résulte que M. B disposait, au titre de l'année 2020, d'un droit à congés susceptible d'alimenter son CET égal à 8 jours. Le ministre de la justice justifie en défense qu'ils ont été versés sur ce compte. Si le requérant soutient que l'administration n'a pas tenu compte de la période du 24 mars 2020 au 2 avril 2020, au cours de laquelle il a travaillé alors qu'il avait initialement posé des congés, il ressort des pièces produites par le ministre en défense que cette période n'a pas été comptabilisée comme une période de congés. Si M. B allègue, aux termes de son courrier du 4 janvier 2021, que sa hiérarchie l'aurait contraint à prendre des congés du 10 septembre 2020 au 20 septembre 2020, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a implicitement refusé de verser 10 jours de congés sur son CET et de la décision du 7 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire a rejeté son recours hiérarchique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2102427_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel