TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102427_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Piettre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la directrice de l'Etablissement Public Intercommunal Social et Médico-Social (EPISMS) du Bas-Chablais a refusé de reconnaître son accident cardiaque du 22 janvier 2020 comme imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'EPISMS du Bas-Chablais une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le département de la Drôme, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Issartel, représentant l'EPISMS. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjoint des cadres hospitaliers employée par l'Etablissement Public Intercommunal Social et Médico-Social (EPISMS) du Bas-Chablais, demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la directrice de l'EPISMS a refusé de reconnaître son accident cardiaque du 22 janvier 2020 comme imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, applicable au litige dès lors que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont entrées en vigueur, pour ce qui concerne la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () " 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 janvier 2020 vers 9h, alors qu'elle se trouvait à son bureau pendant ses horaires de service, Mme A a été victime d'un infarctus du myocarde et a été transportée à l'hôpital. Toutefois, si l'intéressée invoque une ambiance de travail dégradée qui aurait détérioré son état de santé, elle ne fait état d'aucune circonstance professionnelle particulière de nature à caractériser un lien entre son malaise cardiaque et le service, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un effort particulier ait été fourni par l'intéressée durant la période concernée ou que ses conditions de travail aient présenté un état de dégradation exceptionnel permettant d'établir une relation directe, certaine et déterminante entre cet accident et l'exécution de ses tâches professionnelles. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la directrice de l'EPISMS du Bas-Chablais a refusé de reconnaître son accident cardiaque du 22 janvier 2020 comme imputable au service. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Les conclusions présentées par l'EPISMS du Bas-Chablais au titre de ce même article sont rejetées D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par l'EPISMS du Bas-Chablais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Etablissement Public Intercommunal Social et Médico-Social (EPISMS) du Bas-Chablais. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102427
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102427_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel