TA78Magistrat De MiguelMagistrat De Miguel
TA78 · Magistrat De Miguel — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102427_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2021 et le 5 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un bien situé 137, rue Saint-Jacques à Etampes (Essonne). Elle soutient que : - elle a acquis le bien en novembre 2019, alors occupé par l'ancienne propriétaire, mais que d'importants travaux de remise aux normes ont été nécessaires afin de rendre le bien apte à la location ; - elle a été confrontée à des retards dans les travaux, des malfaçons, la nécessité de recourir à un expert, puis l'intervention de la pandémie Covid et le confinement qui ont allongé les délais de remise aux normes et à disposition pour la location ; - elle était contrainte de réaliser les travaux avant de mettre son bien en location, afin d'obtenir préalablement le permis de louer, exigé par la mairie d'Etampes ; - la vacance était imprévisible et indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, a été présenté par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines et non communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a acquis en novembre 2019, un bien immobilier situé 137, rue Saint-Jacques à Etampes (Essonne), au titre duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2020. Par une réclamation du 29 janvier 2021, Mme B a sollicité le dégrèvement de cette imposition prévu par l'article 1389 du code général des impôts, prévu pour la vacance du bien acquis. L'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 8 février 2021. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location () à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () " 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Pour contester l'imposition en litige, Mme B allègue que d'importants travaux de remise aux normes ont été rendus nécessaires à l'acquisition du bien immobilier, afin de le rendre apte à la location en raison du défaut d'entretien et d'information imputable au vendeur. Elle ajoute qu'elle a été confrontée à des retards dans les travaux puis des malfaçons, qui l'ont contrainte à recourir à un expert, enfin que l'intervention de la pandémie Covid et le confinement ont allongé les délais de remise aux normes et de mise à disposition pour la location. A l'appui de ses écritures, la requérante produit un constat de risque d'exposition au plomb réalisé par le cabinet CDE en août 2019, un rapport sur l'état de l'installation électrique réalisé par le même cabinet en juillet 2018, des photos d'une porte d'entrée et du remplacement d'un garde-corps sur une fenêtre et une attestation de l'ancienne propriétaire. Toutefois, pour justifier de la réalité des travaux effectués, Mme B se borne à produire un simple tableau récapitulatif des travaux et de leurs montants, élaboré par ses soins, sans communiquer les factures et si elle allègue avoir eu recours aux services d'un expert en mars 2020 pour superviser les travaux, elle ne le justifie par aucun document. Il résulte en outre de l'instruction que les rapports faisant état de nombreuses non-conformités, ont été élaborés en juillet 2018 et août 2019, soit bien antérieurement à la vente réalisée en novembre 2019, ce qui laissait le temps à la requérante soit de renoncer à la vente, soit de conditionner la vente à la réalisation des travaux par l'ancien propriétaire, soit d'engager elle-même ces travaux dès l'acquisition, dès lors qu'elle ne peut soutenir qu'elle a découvert l'état de l'appartement postérieurement à l'acquisition. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble aurait été initialement inhabitable, de sorte que les travaux de restructuration et de mise en conformité aux normes existantes, même s'ils ont été rendus nécessaires par l'état de vétusté de l'immeuble en cause, ont été entrepris dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé en vue d'y apporter une plus-value. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que l'inexploitation du local est indépendante de sa volonté. Pour ce seul motif, il en résulte que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé le dégrèvement en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, F-X de Miguel La greffière, C. Benoit-LamaitrieLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat De Miguel
- Formation
- Magistrat De Miguel
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2102427_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel