TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102427_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 2 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a prononcé à son encontre un avertissement pour manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique à titre disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de mettre en place les outils juridiques et physiques pour protéger les agents appliquant les pouvoirs de police du maire et par délégation les pouvoirs de police du préfet ; 3°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à réparer les préjudices liés à l'absence de protection dans l'exercice de ses fonctions sur le fondement de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'irrégularités liées à la procédure préalable en ce qu'il manquait deux documents à son dossier disciplinaire et que sa supérieure hiérarchique directe ne l'a jamais prévenu des griefs ayant motivé la sanction ; - est entaché d'erreur de droit dès lors que l'ordre donné par sa responsable hiérarchique, et dont la non-exécution fonde la sanction en litige, est manifestement illégal et qu'il compromet gravement l'intérêt public, et que la commune n'a pas respecté son obligation de loyauté, son devoir de protection et son obligation d'impartialité vis-à-vis de M. A concernant les diffamations et les outrages rédigés par des administrés et par sa responsable hiérarchique à son égard ; - est entaché d'erreur de faits dès lors que la commune n'apporte pas la preuve des griefs reprochés ; - est entaché d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que l'expression de son opinion ne constitue pas une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; - est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que l'arrêté contesté s'inscrit dans un contexte d'acharnement et de harcèlement de sa responsable à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commune de la Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête. La commune : - à titre principal, oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens et de conclusion ; - au fond, et à titre subsidiaire, conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique de la fonction publique territoriale et inspecteur en santé environnementale au sein de la commune de la Seyne-sur-Mer depuis le 6 septembre 2016, a fait l'objet, par une décision du 4 mai 2021 de la maire de la commune de la Seyne-sur-Mer, d'un avertissement pour manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique à titre disciplinaire. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la procédure préalable à la sanction litigieuse est entachée d'irrégularité en ce qu'il manquait deux documents à son dossier disciplinaire et que sa supérieure hiérarchique directe ne l'a jamais prévenu des griefs ayant motivé la sanction, M. A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, suite à la lettre d'engagement d'une procédure disciplinaire en date du 16 février 2021 adressée à l'intéressé et aux observations exhaustives produites par ce dernier, il ne ressort pas du dossier que l'absence des deux documents de son dossier disciplinaire, à la supposer établie, ou la circonstance que sa supérieure hiérarchique ne l'ait pas informé des griefs qui lui étaient reprochés, ait eu une incidence sur le sens de la décision adoptée ou l'ait privé de garanties. Par suite, ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (). ". Il résulte de ces dispositions que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public. 4. M. A produit le courrier adressé par l'agence régionale de santé (ARS) à l'attention du maire de la commune en date du 15 décembre 2015, ainsi qu'un échange de courriels entre l'agence régionale de santé et des structures communales, dont le service communal d'hygiène et de santé (SCHS) de la Seyne-sur-Mer était en copie en date du 7 janvier 2016, confirmant le transfert de compétence en matière du contrôle sanitaire des eaux, des communes aux ARS à compter du 1er janvier 2016. Si M. A fait valoir que les directives reçues de la commune de La Seyne-sur-Mer sont contraires à la législation et entraînent un retard dans le traitement correctif de la qualité des eaux de consommation et de loisirs et que cela constitue un risque pour la santé publique, il n'apporte aucun élément précis, ni études circonstanciées permettant d'étayer ses allégations. Ainsi, de telles circonstances ne sauraient, à elles seules, faire regarder les instructions données comme constituant un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 5. D'autre part, en ce qui concerne la deuxième branche du moyen tiré de l'erreur de droit, il ne ressort pas du dossier que la commune de la Seyne-sur-Mer n'ait pas respecté ses obligations en matière de protection et d'impartialité à l'égard de M. A. 6. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 applicable à l'espèce : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Premier groupe : l'avertissement () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, du rapport disciplinaire daté du 19 janvier 2021 et du courrier du 16 février 2021 portant engagement de la procédure disciplinaire que, pour prononcer l'avertissement infligé à M. A, l'adjointe au maire déléguée au personnel de la commune de la Seyne-sur-Mer a estimé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une faute disciplinaire par manquements à l'obligation d'obéissance hiérarchique, aux motifs qu'il lui est reproché d'une part une attitude agressive, menaçante, désinvolte à l'égard tant de sa supérieure hiérarchique que des administrés et, d'autre part, de refuser de manière réitérée de réaliser et de mettre à la signature de sa responsable hiérarchique les visas sanitaires des résultats d'analyses d'eaux. 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages d'agents de la collectivité relatives aux relations conflictuelles entre l'intéressé et sa supérieure hiérarchique, que M. A a opposé une vive résistance aux demandes de sa supérieure hiérarchique tenant à la rédaction des visas sanitaires et qu'il a adopté à son égard une attitude empreinte d'une certaine désinvolture qui outrepasse la simple liberté d'expression. 11. Si en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plaintes formulées à l'encontre de M. A par les administrés soient établies, les griefs mentionnés au point précédent, qui révèlent des manquements réitérés à l'obligation d'obéissance hiérarchique, constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la mesure retenue par la commune qui correspond à la sanction la plus faible applicable à une faute, la décision attaquée n'est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de qualification juridique des faits ne sont pas fondés et doivent être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 14. S'il n'est pas contesté l'existence de difficultés relationnelles manifestes entre M. A et sa responsable hiérarchique, attestées en particulier par des témoignages d'agents du SCHC de la commune de la Seyne-sur-Mer encore en poste ou ayant quitté leurs fonctions et par des attestations et rapports rédigés par la responsable hiérarchique de l'intéressé elle-même, les éléments de fait allégués par l'intéressé à l'appui du harcèlement moral qu'il dénonce, à savoir des relances répétées pour obtenir des dossiers ou des consignes avec lesquelles il était en désaccord pour raisons juridiques, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral dès lors qu'ils n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, les agissements critiqués ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral et ce moyen doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Seyne-sur-Mer, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer : 16. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de la Seyne-sur-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J.-F. BLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier. N°2102427
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Chronologie de l'affaire
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TA8324 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102427_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2102427_20231124
Données disponibles
- Texte intégral