TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102428_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, la société civile d'exploitation viticole (SCEV) du château d'Eternes, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités et majorations dont ces rappels ont été assortis et de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre de l'exercice clos en 2013 ;
2°) de lui accorder le sursis à paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que, contrairement à ce que soutient le service, la prescription n'était pas acquise au 31 décembre 2020, mais en fait le 14 juin 2021 en application des dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire, et plus particulièrement sur le fondement des articles 2 et 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- si l'administration considère qu'elle n'a désormais plus aucune activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et remet en cause les déductions de ladite taxe concernant les immobilisations inscrites à l'actif, toutefois, elle continue l'exploitation indirecte du vignoble par le truchement d'un contrat de sous-traitance et reste en tout état de cause imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui s'oppose au principe de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur immeuble initialement déduite ;
- le service, qui motive sa proposition de rectification par les explications données par M. A, alors même qu'il n'est pas considéré comme gérant ni même comme responsable de la société par l'administration, a, à tort, retenu la clôture de l'exercice 2014 pour tirer les conséquences du contrôle afin de ne pas se voir opposer la prescription des créances fiscales ;
- l'amende de 5 000 euros pour non présentation d'une comptabilité informatisée pour une société dont l'activité principale s'est trouvée très réduite du fait de la reprise sous une autre forme et par un tiers de l'exploitation du vignoble, justifie la remise de cette amende très pénalisante pour elle, et ce à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- l'autorité de la chose jugée rend les impositions définitives.
Par lettre en date du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos en 2013 en raison de leur tardiveté.
La SCEV du château d'Eternes a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023.
La directrice départementale des finances publiques de la Vienne a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2016, la société civile d'exploitation viticole (SCEV) du château d'Eternes a fait l'objet de rectifications en matière de TVA portant sur l'ensemble de la période vérifiée. Le service lui a également notifié, sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts, une amende pour défaut de présentation de la comptabilité informatisée de l'exercice clos en 2013. Par une première réclamation du 22 décembre 2017, la société a contesté les impositions mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'amende ainsi que les pénalités et majorations correspondantes puis a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui, par une ordonnance du 1er août 2019, a rejeté la requête comme irrecevable. Par une seconde réclamation du 12 février 2021, qui a fait l'objet d'un rejet le 9 juillet 2021, la société requérante a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a sollicité une demande de remise gracieuse concernant l'amende précitée. Par la présente requête, la SCEV du château d'Eternes demande la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos en 2013.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Aux termes de l'article 10 de la même ordonnance : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; /2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l'article 67 D du code des douanes () ". Enfin, aux termes de l'article 15 l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif () ".
4. D'une part, il résulte de l'instruction que les rectifications litigieuses ont été notifiées à la SCEV du château d'Eternes par deux propositions de rectification des 22 décembre 2016 et du 15 mai 2017, reçues le 24 décembre 2016 et le 2 juin 2017. A ces deux dates, l'administration ne disposait que du délai normal de reprise de trois ans, prévu, en matière de TVA, par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales et non du délai prolongé par l'article 10 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dont les dispositions n'étaient pas encore applicables. Au surplus, cet article 10 prévoit une suspension des délais accordés à l'administration mais exclut expressément les délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales. Le service ne bénéficiant pas de la prolongation du délai de reprise prévue par ce texte, la SCEV du château d'Eternes, qui disposait du même délai que celui de l'administration en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ne bénéficiait que d'un délai de réclamation de trois ans pour contester ces impositions. Sa réclamation du 12 février 2021 est intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai, qui expirait, pour le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, le 31 décembre 2019 et, pour le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, le 31 décembre 2020. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur ce point, des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dès lors que la mesure de prorogation prévue par ce texte ne s'applique qu'aux délais de recours expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020, et reste donc sans d'effet sur les délais de réclamation dont elle bénéficiait et qui expiraient, pour l'un, le 31 décembre 2019 et, pour l'autre, le 31 décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCEV du château d'Eternes, qui est irrecevable, doit être rejetées et, avec elle, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEV du Château d'Eternes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation viticole (SCEV) du château d'Eternes et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
D.GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102428_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel