TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102430_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2021, 13 et 20 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé de délivrer un passeport au nom de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un passeport au nom de son fils dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aël C, fils de E C, est né le 26 octobre 2014 à Evry. Mme C, de nationalité togolaise, et son conjoint de nationalité française ont reconnu l'enfant le 30 juin 2014. Une carte nationale d'identité a été délivrée au bénéfice d'Aël le 27 avril 2016. Le 12 février 2020, Mme C a déposé une demande de passeport pour son fils. Par une décision du 22 juin 2021, dont la requérante demande l'annulation, cette demande a été rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Le refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport, qui restreint l'exercice de la liberté d'aller et venir, est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort de l'examen de la décision attaquée du 22 juin 2021 que la préfète de l'Orne a indiqué ne pas disposer d'éléments suffisants, compte tenu de l'impossibilité de convenir d'un rendez-vous pour un entretien avec le référent fraude du département en vue de la délivrance du passeport sollicité. Par suite, la décision comporte des motifs de fait. Toutefois, cette décision est dépourvue de toute motivation en droit. Dès lors, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. L'annulation pour défaut de motivation prononcée par le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un passeport. 8. Si la requérante transmet une carte nationale d'identité délivrée au bénéfice de son fils en 2016 et un acte de reconnaissance, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Eure a saisi le 17 juin 2020 le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux afin de signaler que M. A***, père présumé d'Aël, avait reconnu au moins dix enfants de huit femmes différentes et permis ainsi la régularisation du séjour de ces personnes. La préfète de l'Orne a également sollicité la requérante afin qu'elle transmette différents éléments sur la contribution du père de l'enfant. Il ne résulte pas de l'instruction que de tels éléments aient été fournis. Par ailleurs, aucun entretien avec le référent fraude n'a eu lieu, la requérante ayant indiqué que le père de l'enfant était à l'étranger. Si la requérante fait valoir que S*** versait une pension alimentaire pour son fils jusqu'à son départ à l'étranger en 2020, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation. Ainsi, en l'état de l'instruction, il existe un doute suffisant sur l'identité et la nationalité du père de l'enfant et sur le risque que la reconnaissance de cet enfant ait été faite dans le seul but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne, ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne ou à tout préfet territorialement compétent de se prononcer à nouveau sur la demande de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Bidault et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2102430_20220923
Données disponibles
- Texte intégral