TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102430_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, régularisée le 20 septembre 2021, ainsi que des pièces complémentaires produites les 7 février 2022, et les 6 et 20 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 juin 2021 lui notifiant un indu d'aide personnalisée d'autonomie à domicile d'un montant de 6 323,31 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle ignorait que les sommes perçues ne devaient servir qu'à financer les dépenses prévues dans le plan d'aide APA, que ces sommes ont été utilisées pour assurer sa dépendance et rembourser des dettes, et qu'en conséquence elle ne peut plus les rembourser compte tenu de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un contrôle d'effectivité a été réalisé sur l'utilisation de l'allocation versée à la requérante entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2021 et a fait ressortir un indu de 6 323,31 euros ;
- ce contrôle a conclu à une sous-effectivité des heures d'intervention du service d'aide à domicile avec 154,50 heures au lieu de 525 heures prévues ; Mme A était informée de la destination de l'APA, du nombre d'heures à effectuer et du contrôle d'effectivité par différentes mentions figurant sur les documents transmis ;
- sur la période de contrôle, le montant d'APA versé s'élève à 10 991, 94 euros pour 600 heures d'interventions prévues ; or il a été justifié 163, 51 heures d'interventions du service d'aide à domicile, pour un montant de 3 488, 49 euros, ce qui génère un trop versé de 7 503, 45 euros ; toutefois, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID 19 et au confinement déclaré en mars 2020, le Département a décidé de ne pas tenir compte des mois de mars, avril et mai 2020, durant lesquels de nombreuses interventions ont été suspendues et l'indu a été ramené à la somme de 6 323, 31 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle d'effectivité portant sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a réclamé à Mme A, bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, une somme de 6 323, 31 euros indûment perçue, par une décision du 28 juin 2021. Par un courrier du 2 juillet 2021, sa fille a formé en son nom un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision que le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a implicitement rejeté. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 juin 2021 et du rejet de sa demande de remise gracieuse de la somme de 6 323, 31 euros.
2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ". Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D'une part, Mme A ne conteste pas que la somme réclamée est due mais explique qu'elle ignorait jusqu'au contrôle d'effectivité de l'APA que les sommes versées n'étaient pas acquises pour assurer sa vie courante et le remboursement de ses dettes, ni qu'elle aurait pu déclarer sa fille comme aidante à raison de 35 heures par mois. Dans ces conditions, la bonne foi de l'intéressée, qui n'est d'ailleurs pas contestée en défense, ne saurait être remise en cause.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 875 euros et qu'elle est accueillie en établissement pour personnes âgées dépendantes depuis le 12 octobre 2023. Mme A bénéficie à ce titre de l'APA Pyrénées Atlantiques Dépendance Ehpad de 487,50 euros compte tenu de son degré de dépendance GIR 2 et doit s'acquitter mensuellement de frais d'hébergement estimés à 2 843 euros. Si le conseil départemental fait valoir qu'en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID 19 et au confinement déclaré en mars 2020, il a décidé de ne pas tenir compte des mois de mars, avril et mai 2020, durant lesquels de nombreuses interventions ont été suspendues et que l'indu a été ramené à la somme de 6 323, 31 euros, compte tenu des ressources très modestes de Mme A et du montant de sa dette, elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de la dette laissée à sa charge. Ainsi, en laissant à la charge de Mme A une somme de 6 323, 31 euros, le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques n'a pas tenu suffisamment compte de sa précarité. Au vu de la situation financière de Mme A, il y a lieu de lui accorder une remise supplémentaire de dette d'un montant de 5058 euros soit 80 % de la dette laissée à sa charge par la décision du 28 juin 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2021 du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques en tant qu'il ne lui a pas accordé la remise partielle de l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2021 est annulée en tant que le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques n'a pas accordé à Mme A la remise partielle de l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile qui lui avait été notifié.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise partielle de 5 058 euros au titre de l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental des Pyrénées Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2102430_20231130
Données disponibles
- Texte intégral