TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102431_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme D A, épouse B, représentée par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées le cas échéant avec le 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 (11°) de ce code et les stipulations de l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D A, épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, épouse B, de nationalité algérienne, est entrée en France, pour la dernière fois, le 3 septembre 2019, sous couvert d'un visa de 90 jours valable jusqu'au 23 novembre 2019. Le 10 décembre 2019, Mme A a sollicité un titre de séjour pour raisons médicale et familiale. Par arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation pour signer les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers, par arrêté du 7 octobre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2020-225. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, seul applicable aux algériens : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens, alors applicable : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Il ressort des mentions portées sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sur son bordereau de transmission que le collège, composé des Dr E, Jedreski et Douzon, s'est prononcé le 8 juin 2020 au vu du rapport établi le 9 avril 2020 par le Dr F. Ainsi, le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant donné son avis sur la demande de Mme A. Le moyen tiré de ce que cet avis serait, pour ce motif, irrégulier, doit par suite être écarté. 6. Dans son avis du 8 juin 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, eu égard, à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'Algérie, la requérante pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. Il ressort des certificats médicaux produits au dossier que Mme A a été opérée en urgence et avec succès, en 2013, pour un anévrisme de l'aorte sous-rénale et qu'elle poursuit, sous surveillance médicale régulière, un traitement médicamenteux constitué de Kardégic 75 et de Crestor 5. La seule attestation, non datée, d'une pharmacie algérienne selon laquelle ces médicaments ne seraient pas disponibles en Algérie ne permet pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII, alors que le Crestor 5 est inscrit dans la liste des médicaments commercialisés en Algérie et que le principe actif du Kardégic figure dans de nombreux médicaments disponibles dans ce pays. Le dernier certificat médical, établi le 14 novembre 2019 par un praticien hospitalier du service de chirurgie vasculaire et angiologie de l'hôpital Rangueil, atteste que Mme A va bien et doit refaire un examen d'écho-doppler dans deux ans. Aucun des documents médicaux produits au dossier, y compris ceux selon lesquels plusieurs frères de l'intéressée seraient décédés de cette même pathologie en Algérie, ne démontre que cette surveillance médicale serait inexistante en Algérie ni qu'elle nécessiterait la présence permanente de Mme A sur le sol français. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A fait valoir qu'elle a établi le centre de ses liens familiaux en France, où résident trois de ses enfants, dont certains de nationalité française, qu'elle est hébergée chez une de ses filles, en particulier depuis qu'elle a entamé une procédure de divorce d'avec son époux, qui réside en Algérie. Toutefois, Mme A ne séjourne en France que depuis un an à la date de la décision contestée, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans en Algérie, où réside encore l'un de ses enfants. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées qui protègent ce droit doit par suite être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction comme celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B, à Me Landete et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme C, magistrate honoraire, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, C. C La présidente, V. POUPINEAULe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2102431_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel