TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102433_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. B C, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 8 février 2018 au bénéfice de Mme A D, son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Par jugement n° 2102432 du 7 octobre 2022, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2102432 de M. C tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 8 février 2018 au bénéfice de Mme A D, son épouse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2102433 de M. C tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2102433. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102433 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2102433_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel