TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102433_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2021 et le 6 décembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 10 novembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 909,30 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020, lui a rappelé qu'une pénalité administrative de 115 euros avait été prise à son encontre et l'a informée qu'aucune remise de dette ne pourrait lui être accordée. Elle soutient que : - elle a signalé son retour en France en mai 2019 mais a été contrainte de prolonger son séjour en Angleterre jusqu'en août 2019 ; - elle n'a jamais perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai à août 2019 mais seulement à compter de septembre 2019 ; - elle logeait en France chez ses parents à partir de septembre 2019 et devait ainsi percevoir le revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, le président du conseil départemental de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions portant sur l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables du fait de leur tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a perçu la prime d'activité à compter du 1er août 2019. Après avoir appris la présence de Mme B en Angleterre depuis le 1er septembre 2018, la caisse d'allocations familiales de la Manche a procédé à la rectification de ses droits. Par courrier du 10 novembre 2020, elle a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 909,30 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros et un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Par courriers du 29 décembre 2020 et 17 mars 2021, Mme B a contesté le bien-fondé des indus. La caisse d'allocations familiales a indiqué, le 25 février 2021, retenir l'intention frauduleuse et lui a notifié, le 1er avril 2021, une pénalité administrative d'un montant de 115 euros. Par courrier du 22 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Manche a rejeté son recours administratif et l'a informée qu'aucune remise de dette ne pourrait lui être accordée. Par cette requête, Mme B doit être regardée comme contestant le bien-fondé des indus en cause. Sur le bien-fondé des indus : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-5 du même code dispose qu'est " considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. En l'espèce, les trop-perçus résultent de l'absence de résidence stable et effective de Mme B en France au cours de la période d'août 2019 à septembre 2020. Si Mme B indique qu'elle était hébergée en France chez ses parents à compter du mois de septembre 2019 et qu'elle utilisait un ordinateur à leur domicile avec un VPN anglais pour pouvoir poursuivre des études commencées en Angleterre, il résulte de l'instruction, en particulier des investigations du contrôleur de la caisse d'allocations familiales, que Mme B a ouvert un compte bancaire en Angleterre le 4 octobre 2019, soit postérieurement à son supposé retour en France, que le relevé du compte bancaire ouvert en Angleterre fait apparaître des dépenses en février 2020 et juin 2020 alors que le compte bancaire qu'elle détient en France n'a, quant à lui, connu aucun mouvement depuis mai 2018. Par ailleurs, il a été relevé que le revenu de solidarité active avait été versé mensuellement sur un compte épargne et que la requérante n'avait pas fourni de justificatifs de salaire pour son travail en Angleterre dont le montant des salaires était versé, selon elle, sur le compte bancaire d'une amie. Le seul témoignage de la mère de la requérante, non probant, et la signature d'un contrat d'engagement réciproque qui atteste de sa présence en France, le 4 novembre 2019, ne sauraient suffire à remettre en cause les constatations effectuées par la caisse d'allocations familiales qui établissent l'absence de résidence stable et effective de Mme B en France au cours de la période en litige. Enfin, si Mme B indique que le montant de la créance est erroné et qu'elle n'a perçu aucun revenu de solidarité active entre mai et août 2019, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance dès lors que la période d'indu en cause débute en août 2019. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'indu mis à la charge de la requérante est fondé, dans son principe et son montant. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 : 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code./ Une seule aide est due par foyer. ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2019. Par suite, Mme B, qui ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d'année 2019, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision relative à l'indu de cette aide exceptionnelle. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de solidarité : 7. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () II. - Une seule aide est due par foyer ". 8. Pour le même motif que celui énoncé au point 6 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Manche, que Mme B n'est pas fondée à contester les indus mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de la Manche, au département de la Manche et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102433_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel