TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102435_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par A requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2021 et le 15 septembre 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 4 988,25 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 ; 2°) d'annuler les décisions du 17 mars 2021 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé un indu de 5 576,58 euros de prime d'activité pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020, un indu de 3 793 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 et un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Il soutient que : - la seule circonstance qu'il soit propriétaire en indivision ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier du revenu de solidarité active ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - s'agissant de la contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active et à titre principal, la demande de M. C est irrecevable dès lors qu'il s'est borné à solliciter la remise gracieuse de sa dette ; à titre subsidiaire, l'indu est fondé ; - la dissimulation par M. C de sa situation fait obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M.C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'allocation de logement sociale et de l'aide exceptionnelle de fin d'année dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par A décision du 21 novembre 2020, notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active de 4 988,25 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020, un indu de prime d'activité de 5 576,58 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2010, un indu d'allocation de logement sociale de 3 793 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 et, par A décision du même jour, le même directeur lui a notifié un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de revenu de solidarité active de 4 988,25 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 et l'annulation des décisions du 17 mars 2021 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé l'indu de 5 576,58 euros de prime d'activité pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2010, l'indu de 3 793 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 et l'indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Sur le bien-fondé des indus : 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre A décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L.262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à A prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code: " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 351-5 du même code alors en vigueur : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. [] ". Aux termes de l'article R. 351-29 du même code alors en vigueur : " Pour l'application de la présente section : () / - la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. () " . Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". 6. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est A union de fait, caractérisée par A vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 7. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que, pour le bénéfice des prestations en litige, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur A vie de couple stable et continue. A telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 8. Il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la situation déclarée par M. C, la caisse d'allocations familiales et le département se sont fondés sur les conclusions du rapport d'enquête établi le 19 novembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales relevant A communauté d'adresse et d'intérêts financiers et concluant par suite à la nécessité de réintégrer dans les ressources du foyer celles de la personne avec qui M. C a déclaré être propriétaire en indivision. Pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu, M. C fait valoir qu'il a toujours déclaré, d'une part, être propriétaire en indivision de son habitation qu'il partage avec un ami et, d'autre part, avoir dû ouvrir un compte-joint le 23 novembre 2011 pour l'acquisition de ce bien. Toutefois, il ressort en outre du rapport d'enquête A répartition des frais liés aux communications, des échéances du crédit contracté pour l'acquisition de ce bien, des charges d'électricité et d'eau, de l'assurance habitation et de la taxe foncière de nature à caractériser A communauté d'intérêts financiers. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'a soutenu M. C à l'audience, que la maison d'habitation qu'il déclare partager avec un ami serait constituée de deux logements distincts et que l'adresse commune ne pourrait être regardée comme A communauté de vie. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions citées aux points 3 à 5 précédents que les indus en litige ont été mis à la charge de M. C. Sur les remises de dettes : 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre A décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à A demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si A remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée A remise. 10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 11. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 12. À le supposer de bonne foi, M. C, qui produit certains éléments relatifs à ses ressources au titre des années 2019 et 2020, ne produit toutefois aucun élément de nature à établir les charges de son foyer. Dans ces conditions, il ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102435_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel