TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102435_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, la SCI Senana, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par Me Camps, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, à raison d'un bien immobilier, la Villa Lloze, sise Chemin du Contéo à Nice, pour un montant global de 12 535 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La société soutient qu'un immeuble qui fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu'à l'achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation du 28 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 , le rapport de M. Ringeval.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Senana demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019, à raison d'un bien immobilier, la Villa Lloze, sise Chemin du Contéo à Nice.
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".
3. Les impositions de taxe foncière auxquelles la SCI Senana a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 ont été mises en recouvrement les 31 août 2016, 31 août 2017, 31 août 2018 et 31 août 2019. Ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la réclamation formée par la société requérante tendant à la décharge de ces cotisations, introduite le 28 janvier 2021, est tardive.
4. A supposer même que les conclusions de la requête relatives à la taxe établie au titre des années 2016 à 2019 puissent être regardées comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de dégrèvement d'office, il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Senana doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Senana est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Senana et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2102435_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel