TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102436_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme [ensemble la décision du 7 décembre 2020 rejetant son recours gracieux]. Elle soutient que : - la sanction attaquée s'inscrit dans un contexte de harcèlement, dont elle est victime de la part de sa hiérarchie ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A adjointe technique de la direction des constructions et du patrimoine de la ville de Paris, affectée à la section de l'événementiel et travaux, a fait l'objet d'un blâme prononcé par un arrêté du 15 janvier 2020 de la maire de Paris. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette sanction. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que, pour infliger un blâme à Mme A, la maire de Paris s'est fondée sur les propos injurieux que l'intéressée a tenus envers un encadrant lors de la pause déjeuner. 5. D'une part, si la requérante soutient que la sanction attaquée s'inscrit dans le cadre du harcèlement dont elle serait victime, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations. D'autre part, à supposer que les propos incriminés ont été tenus en réponse à des propos diffamatoires, dont elle aurait fait l'objet, une telle circonstance ne saurait, en toute état de cause, justifier le manquement ainsi retenu et qui fonde légalement la sanction. Enfin, compte tenu des griefs reprochés à Mme A, la sanction du blâme n'est pas disproportionnée. Par suite, les moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris. Rendu disponible par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2102436_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel