TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102437_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, Mme D A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'événements survenus les 11 et 15 janvier 2019, ensemble, la décision implicite réputée être intervenue le 23 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait des manquements du rectorat de Créteil. Elle soutient : - que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de réforme instituée par les dispositions de l'article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n'a pas été saisie ; - qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits survenus les 11 et 15 janvier 2019 ont engendré un choc psychologique imputable au service ; - qu'elle a subi un préjudice financier en raison de la diminution de son traitement mensuel ainsi qu'un préjudice moral, imputables aux manquements des services du rectorat de Créteil quant au respect de ses droits et à la protection de sa santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12:00. Vu - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns rapporteur public ; - les observations de Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 28 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, agente contractuelle, a été affectée en qualité d'adjointe gestionnaire au collège Pierre de Ronsard de l'Haÿ-les-Roses à compter de septembre 2018. Par une déclaration d'accident du 28 mai 2019, réceptionnée le 28 juin 2019, la requérante a demandé aux services du rectorat de Créteil que l'imputabilité au service d'un choc psychologique, lié, selon elle, aux événements survenus les 11 et 15 janvier 2019, soit reconnue. Par une décision du 12 octobre 2020, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 23 novembre 2020, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A soutient que la commission de réforme instituée par les dispositions de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 susvisé aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, ces dispositions, qui ne s'appliquent pas aux agents contractuels de la fonction publique, ont, en tout état de cause, été abrogées par l'article 6 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019, soit antérieurement à la déclaration d'accident de Mme A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 4. Mme A soutient qu'elle a subi un choc psychologique provoqué, d'une part, par les remarques sur sa manière de servir formulées par le chef d'établissement du collège Pierre de Ronsard, en présence du principal-adjoint, de l'agent comptable et de sa tutrice, lors d'un entretien organisé le 11 janvier 2019, et, d'autre part, par la lecture du rapport écrit établi par le chef d'établissement à l'issue de cet entretien, dont elle a été destinataire le 15 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 janvier 2019, le chef d'établissement a organisé un entretien afin d'effectuer un bilan sur l'activité de Mme A, après quatre mois de fonctions. Au cours de cet entretien, le chef d'établissement a estimé que la manière de servir de l'intéressée révélait des difficultés d'organisation et des manquements dans l'accomplissement des tâches lui incombant, contraignant l'agent comptable, la secrétaire, ainsi que la tutrice de l'intéressée à pallier ces insuffisances. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que cet entretien se serait déroulé dans un contexte malveillant ou qu'il aurait excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique. Ainsi, en dépit du choc émotionnel ressenti par la requérante à la suite des remarques négatives formulées lors de l'entretien du 11 janvier 2019 et consignées dans le rapport écrit transmis le 15 janvier 2019, celles-ci ne peuvent être regardées comme caractérisant des événements soudains et violents susceptibles d'être qualifiés d'accidents de service. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des faits survenus les 11 et 15 janvier 2019, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas entaché ses décisions d'erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, Mme A demande la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce choc émotionnel. Il résulte de ce qui précède qu'elle n'établit pas, en tout état de cause, la faute dont elle se prévaut. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer de tels préjudices ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022, La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé K. Weidenfeld La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2102437_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel