TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102437_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 3 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Soulié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande de versement d'un demi-traitement au titre de la période du 1er octobre 2020 au 7 juin 2021 en application de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser le demi-traitement statutaire auquel elle a droit pour la période du 1er octobre 2020 au 7 juin 2021 assorti des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'une somme de 10 301,22 euros a été versée à Mme D en octobre 2021 au titre des demi-traitements dus, correspondant à 3 753,48 euros au titre de 2020 et à 6 547,74 euros au titre de 2021, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales présentée par cette dernière. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un congé de longue maladie, par un arrêté du 24 septembre 2020, Mme D a été placée en disponibilité d'office pour une durée de neuf mois à compter du 8 mars 2020. Pour la période du 8 mars 2020 au 30 septembre 2020, elle a perçu, à titre provisoire, un revenu correspondant à un demi-traitement. Par un arrêté du 27 juillet 2021, elle a été mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 juin 2021. Par un courrier du 19 mai 2021, reçu par l'administration le 21 mai suivant, Mme D a sollicité le versement d'un demi-traitement au titre de la période du 1er octobre 2020 au 7 juin 2021, période durant laquelle elle a été maintenue en disponibilité pour raison de santé, dans l'attente de la décision sur sa mise à la retraite. Le silence gardé sur sa demande par le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait naître une décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des écritures en défense qu'une somme de 10 301,22 euros a été versée à Mme D, en octobre 2021, au titre du demi-traitement qu'elle réclamait, correspondant à 3 753,48 euros au titre de 2020 et à 6 547,74 euros au titre de 2021. Dès lors, à la date du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D sont donc devenues sans objet. Sur les intérêts : 3. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Mme D a droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter de la réception de sa demande par l'administration, soit le 21 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D les intérêts légaux sur les rappels de traitement dus à compter du 21 mai 2021. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. BLa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2102437_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel