TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102438_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 12 avril 2023, M. C B A représenté par Me Diallo demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a considéré que sa situation ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente au regard du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 8 juillet 2021 par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux contre la décision du 18 mars 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation de handicap qui n'a pas été prise en compte. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 14 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont dépourvues d'objet dès lors que le requérant a intégré un logement social adapté à ses besoins le 26 juillet 2022 à Biarritz ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Pau du 5 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Quéméner, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 mars 2021, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a refusé de considérer comme prioritaire et urgente la demande de logement de M. C B A. Par une décision du 8 juillet 2021, la même commission a rejeté le recours gracieux de M. B A contre la décision du 18 mars 2021. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 mars 2021, ensemble la décision du 8 juillet 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu proposer et a accepté le 26 juillet 2022 un logement social adapté à ses besoins et situé à Biarritz. Toutefois, il n'est pas établi que cette attribution serait le fait de la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques et que la demande de M. B A aurait finalement été reconnue par cette commission comme prioritaire et urgente. Il s'ensuit que les décisions attaquées du 18 mars 2021 et du 8 juillet 2021 refusant de considérer la demande de M. B A comme prioritaire et urgente continuent d'exister dans l'ordonnancement juridique et M. B A est fondé à les attaquer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.()". Aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / () 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs m² par personne en plus dans la limite de soixante-dix m² pour huit personnes et plus ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 4441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il ressort des pièces du dossier que le foyer de M. B A est composé de lui-même, de sa fille mineure, et de la compagne avec qui il partage son domicile depuis janvier 2021. Dès lors qu'il a déclaré dans sa demande adressée à la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques le 22 janvier 2021 être en situation de handicap, cette dernière a examiné si le logement qu'il occupait était en situation de sur-occupation, cette condition devant aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation se cumuler avec la situation de handicap pour conduire à considérer la situation comme prioritaire et urgente. Le logement occupé par M. B A, d'une surface de 25 mètres carré, ne correspond pas pour un foyer de trois personnes à un logement sur-occupé aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Par suite, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas comme critère de priorité et d'urgence la situation de handicap de M. B A. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. S'agissant des conclusions à fin indemnitaire : 8. Comme il a été dit, la décision du 18 mars 2021 refusant de considérer la demande de M. B A comme prioritaire et urgente n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B A demande le versement sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2102438_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel