TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2102441_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2021, le 24 novembre 2021 et le 30 novembre 2021, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal du 5 août 2021, puis par procès-verbal du 22 novembre 2021, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et suivants du code des transports et condamne par suite M. B A à l'amende prévue à l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle soutient que : - M. A a maintenu amarré son bateau nommé " Sirius " à un corps-mort du port de l'Île d'Aix, sans y être autorisé et après qu'il lui a été vainement fait injonction, par une mise en demeure du 7 mai 2021, d'enlever ce navire avant le 20 mai suivant ; - ce bateau a été mis en fourrière le 5 novembre 2021 ; - après que M. A a payé la redevance portuaire et les frais de mise en fourrière, il a récupéré son bateau et l'a de nouveau amarré sans autorisation dans le port de l'Île d'Aix, dès le 16 novembre 2022 ; - cette occupation réitérée du domaine public sans droit ni titre constitue la contravention de grande voirie prévue par les articles L. 5337-1 et suivants du code des transports. La procédure a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, d'une part, les faits reprochés à M. A sont constitutifs non pas de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions combinées des articles L. 5335-4 et L. 5337-1 du code du transport, mais par les dispositions combinées de l'article R. 5333-9, qui interdit le stationnement d'un navire, dans un port maritime, en dehors de l'emplacement qui lui est attribué, et de l'article R. 5337-1 de ce code qui prévoit, pour l'infraction à cette interdiction, l'application des amendes contraventionnelles prévues par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, c'est-à-dire les amendes de cinquième classe prévues par l'article 131-13 du code de procédure pénale et de ce que, d'autre part, même en l'absence de demande formée à ce titre par l'autorité poursuivante, il incombe au juge administratif, auquel est déférée une contravention de grande voirie, de se prononcer sur l'action domaniale et d'ordonner les mesures à prendre, le cas échéant sous astreinte, pour faire cesser l'infraction, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 août 2021 ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2021, l'agent affecté à la surveillance des ports départementaux à la capitainerie de Rochefort a constaté que le navire nommé " Sirius ", immatriculé F59284, était amarré au corps-mort n° 7 du cercle nautique de l'Île d'Aix, sans autorisation préalable. Par une lettre du 7 mai 2021, le surveillant des ports départementaux a mis en demeure M. B A, propriétaire de ce navire, de procéder à son enlèvement. Par un procès-verbal établi le 5 août 2021, le surveillant des ports départementaux a constaté que le bateau était toujours amarré, sans autorisation, au même endroit. Selon procès-verbal établi par le surveillant des ports départementaux le 5 novembre 2021, le bateau a été mis en fourrière la veille, le 4 novembre 2021. Par un procès-verbal établi le 22 novembre 2021, le surveillant des ports départementaux a constaté que le navire avait été de nouveau amarré sans autorisation dans le port de l'Île d'Aix, depuis le 16 novembre 2021. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public () ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du code des transports : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation () ". Aux termes de l'article R. 5337-1 de ce code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. " Il résulte de ces dispositions que tout manquement au règlement général de la police des ports maritimes, notamment la prohibition d'amarrer un bateau dans un emplacement qui ne lui a pas été attribué, telle qu'instituée par l'article R. 5333-9, constitue une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. Selon ce dernier article, l'amende encourue pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal, c'est-à-dire la somme de 1 500 euros. 3. Il n'est pas contesté que le navire " Sirius " appartient à M. A et que ce navire a été amarré sans autorisation, au moins à partir du 4 mai 2021 jusqu'au 4 novembre 2021, puis à nouveau à partir du 16 novembre 2021, dans le port de l'Île d'Aix. Ces faits constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions légales rappelées ci-dessus. En l'absence de tout élément de nature à établir que l'intéressé aurait enlevé son bateau postérieurement au procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2021 ou que l'infraction aurait cessé depuis cette date, il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 4. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des propriétés des personnes publiques : " Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ". Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration . 5. D'une part, dès lors que, pour les motifs exposés au point 3, les faits d'occupation irrégulière du domaine public maritime reprochés à M. A constituent une contravention de grande voirie, il y a lieu d'ordonner à l'intéressé d'enlever son navire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. D'autre part, compte tenu de la durée pendant laquelle le navire de M. A a été irrégulièrement amarré dans le port de l'Île d'Aix et du fait qu'il l'a, de nouveau, stationné au même endroit après sa mise en fourrière, la persistance de l'intéressé dans la commission de l'infraction justifie que cette mesure soit assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il est fait injonction à M. A d'enlever son navire de l'emplacement, situé dans le port de l'Île d'Aix, sur lequel il stationne, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le présent jugement lui aura été notifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, signé M. PINTURAULT Le président, signé L. CAMPOY La greffière signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2102441_20230207
Données disponibles
- Texte intégral