TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102442_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 mai 2021 sous le n° 2102442, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 7 326,55 euros pour la période d'octobre 2018 à mars 2020. Il soutient que : - il n'est plus gérant de l'entreprise Cityshop ; - ses absences aux rendez-vous du contrôleur étaient justifiées ; - son premier séjour en 2018 en Malaisie n'a pas excédé 3 mois ; - ses déplacements en Suisse étaient fondés sur une recherche d'emploi ainsi que sur une convocation judicaire ; - au cours de son dernier voyage du 12 septembre 2019 au 1er mars 2020 il était dans l'impossibilité de rentrer en France en raison de la crise sanitaire due au COVID-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2021 sous le n° 2104272, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a confirmé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a confirmé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 d'un montant de 152,45 euros Il soutient que : - contrairement à ce que soutient la CAF il résidait bien en France au cours des périodes en litige ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture des droits au revenu de solidarité active à compter de juin 2018. Suite à un contrôle à un contrôle il est apparu que M. C était absent du territoire français du 15 octobre 2018 au 27 mai 2019 et du 12 septembre 2019 au 1er mars 2020. La régularisation de sa situation par la caisse d'allocations familiales a généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant 7 326,55 euros et deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 304,90 euros. Par ses requêtes qu'il y a lieu de joindre M. C conteste la décision du 15 mars 2021 par laquelle le Président du conseil départemental a maintenu l'indu de revenu de solidarité active et la décision du 21 juin 2021 par laquelle la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine a confirmé les indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2018 et 2019. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, si M. C conteste être gérant de l'entreprise Cityshop ainsi que ses absences injustifiées aux rendez-vous proposés par le contrôleur évoqués dans la décision du Président du conseil départemental, ces motifs surabondants toutefois ne fondent pas la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur des faits erronés doit être écarté. 4. En second lieu, M. C conteste le bien-fondé de l'indu en ce que son premier séjour en Malaisie n'aurait pas dépassé 3 mois, que son deuxième séjour en Suisse avait pour objectif de trouver du travail et de se rendre à une convocation judiciaire, et enfin que son troisième séjour également en Malaisie du 12 septembre 2019 au 1er mars 2020 était dû au fait qu'il était dans l'incapacité de revenir en France en raison de la fermeture des frontières suite à la crise du COVID-19. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 7. D'autre part, aux terme de l'article 3 du décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. " Sur l'indu de revenu de solidarité active pour l'année 2018 et l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 : 8. En l'espèce M. C conteste avoir séjourné en Malaisie pour une période de plus de 3 mois. Il résulte de l'instruction, que si le rapport de la CAF indique que M. C était à l'étranger depuis le 15 octobre 2018 en se fondant sur les relevés bancaires du requérant, ces derniers permettent au contraire de constater des achats dans des commerces en France sur la période allant du 15 novembre 2018 au 20 novembre 2018 et du 12 décembre 2018 au 25 décembre 2018. Par suite M. C ne peut pas être considéré comme ayant séjourné à l'étranger en 2018 pour une durée de date à date ou une durée totale dans l'année civile excédant 3 mois, si bien que le RSA devait lui être versé tous les mois y compris ceux durant lesquels il séjournait à l'étranger. Par suite M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021 en ce qu'elle maintient un indu de RSA pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Dès lors l'intéressé est également fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle confirme un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2018 au motif que M. C ne bénéficiait pas du RSA aux mois de novembre et décembre 2018. Sur l'indu de revenu de solidarité active pour les années 2019 et 2020 et l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 : 9. Il ressort du rapport de la CAF du 19 novembre 2020 réalisé par un agent assermenté dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ainsi que des relevés de compte du requérant que M. C était hors du territoire français pour la période allant du 30 janvier 2019 au 27 mai 2019, soit pour une période de date à date de plus de 3 mois et qu'au surplus il est resté hors de France plus de 6 mois sur l'année civile 2019 ce qui est manifestement supérieur aux trois mois prévus par l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Par suite le requérant n'est pas fondé à contester l'indu concernant la période du 1er janvier 2019 au 27 mai 2019. 10. Alors que M. C était à l'étranger du 12 septembre 2019 au 1er mars 2020, il soutient avoir été retenu contre sa volonté alors qu'il était en Malaisie en raison des restrictions sanitaires du fait que les frontières étaient bloquées. Toutefois les frontières extérieures de l'union européenne n'ont été fermées qu'à partir du 17 mars 2020, et le gouvernement de Malaisie n'a mis en place des restrictions relatives aux voyages extérieurs qu'à compter du 18 mars 2020. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était retenu contre sa volonté en raison de la crise sanitaire. Dès lors il n'est pas non-plus fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2021 en tant qu'elle confirme l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2019. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 mars 2021 du département d'Ille-et-Vilaine maintenant un indu de RSA d'un montant de 7 326,55 euros doit être annulée en tant seulement ce qu'elle maintient l'indu de RSA pour la période d'octobre à décembre 2018, de même la décision du 21 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle confirme un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2018 et que le surplus des conclusions des deux requêtes doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2021 du département d'Ille-et-Vilaine est annulée en tant seulement qu'elle maintient un indu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre à décembre 2018. Article 2 : La décision du 21 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine est annulée en tant seulement qu'elle maintient un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le MagoariecLa République mande et ordonne au Préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102442,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3514 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2102442_20220914