TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102442_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 3 septembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de contribution sociale généralisée (CSG) à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 en raison des plus-values mobilières réalisées en 2017 en appliquant un taux de CSG de 8,2% au lieu de 9,9% ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'application rétroactive de la CSG de 9,9% prévue par la loi du 30 décembre 2017 aux plus-values mobilières réalisées en 2017 se heurte à la jurisprudence qui a fixé le fait générateur de l'imposition des plus-values à la date de la cession des titres ou droits et non pas au 31 décembre de l'année de ladite cession. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen invoqué par le requérant est infondé dès lors que si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l'imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l'année de la réalisation du revenu. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de contribution sociale généralisée (CSG) à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 en raison des plus-values mobilières réalisées en 2017 en faisant valoir que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017 portant le taux de CSG de 8,2% à 9,9% n'est pas applicable aux plus-values de valeurs mobilières dont la cession est intervenue en 2017 dès lors que le fait générateur de l'imposition de telles plus-values est fixé à la date de la cession des titres ou droits. 2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : " I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : / () 6° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : / () b) Au 2° du même I, le taux : " 8,2 % " est remplacé par le taux : " 9,9 % " ; / () V-A.-Les I et II du présent article s'appliquent : / () 3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; / () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / () e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu () ". 3. Les dispositions précitées, qui sont applicables aux impositions dues en 2018 au titre de l'année 2017, modifient le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine antérieurement applicable. Or M. C ne saurait soutenir que ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values de cessions mobilière réalisées avant le 31 décembre 2017 dès lors que si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value ainsi que le soutient le requérant, le fait générateur de l'imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l'année de la réalisation du revenu, cette distinction n'ayant pas été remise en cause par la décision du Conseil constitutionnel du 15-11-2019 n° 2019-812 QPC invoquée par le requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la réduction de la cotisation sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 2017 à raison des plus-values qu'il avait réalisées cette année-là doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président ; - Mme Florent, première conseillère ; - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. ALe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102442_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel