TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2102442_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 5 mai 2021, M. A C conteste la décision du 23 mars 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement. M. C fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, la Caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 23 mars 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ain n'a fait droit qu'à hauteur de 300 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 400 euros constitué entre les mois de janvier et octobre 2020. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressé justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Au soutien de sa requête, M. C fait valoir les difficultés qu'il rencontre afin de faire face aux charges qui pèsent sur lui et liées notamment à ses frais de logement et à l'aide financière qu'il déclare verser à son épouse demeurant au Maroc. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du montant du reliquat de l'indu en litige restant à la charge de l'intéressé et alors que la CAF de l'Ain, qui précise les modalités de sa récupération par des retenues sur prestations, relève que cet indu trouve son origine dans le défaut de déclaration par l'intéressé de la perception de revenus d'activité au cours de l'année de référence, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. C, qui a bénéficié d'une remise gracieuse représentant les trois-quarts de l'indu en débat, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2102442_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel