TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102443_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2021, Mme A B, représentée par Me Ciccolini demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne née le 7 avril 1982, a sollicité le 4 mars 2021 une demande de changement de statut pour un titre mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 19 avril 2021, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était en possession de titres de séjour étudiant de mai 2018 à mai 2020, qu'elle s'est mariée en 2015 à un compatriote M. D, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en France, valable jusqu'en mai 2023. Il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, que la demande de regroupement familial présentée par son époux a été rejetée en 2016. Elle ne peut en revanche se prévaloir de la naissance de son enfant le 27 décembre 2021 qui est postérieure à la décision attaquée. Toutefois, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de ses liens personnels et familiaux en France, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles il a été pris. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé B.P Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102443_20221229
Données disponibles
- Texte intégral