TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102443_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 9 septembre 2021, 19 décembre 2022 et 17 février 2023, M. et Mme C B, représentés par Me Drévès, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - en ce qui concerne les redressements issus de la rectification des résultats de la SCI La Tournerie, dont ils sont les associés à hauteur de 50 %, ils n'entendent plus les contester ; - s'agissant de la remise en cause des déficits fonciers reportés, le service se prévaut d'une erreur matérielle dont ils ignorent les raisons et qui, en tout état de cause, n'existe pas, l'administration ayant pris une position claire quant au montant du déficit reportable de 2013 et par conséquent de 2014 ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var prend acte de l'abandon des contestations portant sur les revenus issus du contrôle de la SCI La Tournerie et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête et dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme B demandent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 en tant seulement qu'elles se rapportent à la rectification du montant des déficits reportables dans la catégorie des revenus fonciers. Sur la régularité de la procédure : 2. Les requérants soutiennent qu'en s'en tenant à faire référence à une précédente proposition de rectification établie le 16 avril 2015 en indiquant seulement que ce document aurait contenu une erreur matérielle dont elle n'explicite pas l'origine, l'administration aurait insuffisamment motivé la proposition de rectification du 28 novembre 2018 de laquelle sont issus les rectifications en litige. 3. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de leurs termes-mêmes et de l'exploitation à laquelle les requérants se sont eux-mêmes livrés, du contenu des deux propositions de redressement du 16 avril 2015 et du 28 novembre 2018, qu'ils ont été valablement mis en mesure de connaître le montant et les motifs des rectifications apportées à leurs déclarations de revenus fonciers et de les contester utilement, ainsi, d'ailleurs, ils l'ont amplement fait. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 28 novembre 2018 doit être tenue pour suffisamment motivée au sens où l'exigent les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales selon lesquelles : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Sur le bien-fondé des impositions : 4. L'article 28 du code général des impôts dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 156 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : () 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; () / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa () ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen de la déclaration de revenus qu'ils ont déposée au titre de l'année 2012, que les requérants n'y ont, dans la catégorie des revenus fonciers, déclaré aucun déficit reportable, la case réservée à cet effet, n'étant pas renseignée. Au titre de l'année 2013, la déclaration des revenus fait apparaître à la ligne "déficits fonciers imputables sur les revenus fonciers", la somme de 267 478 euros mais n'indique aucun déficit antérieur reportable. Enfin, au titre de l'année 2014, la ligne "déficits antérieurs non encore imputés" fait apparaître la somme de 495 717 euros dont ils revendiquent la prise en compte. 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas formellement contesté, qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces effectué par la 2ème brigade départementale de vérification de Saint-Brieuc, qui s'est conclu, le 16 avril 2015, par une proposition de rectification, le déficit imputable sur les revenus fonciers de l'année 2013 avait été ramené par le service de la somme de 267 478 euros initialement déclarée à celle de 228 239 euros ainsi que l'indique cette proposition même si, au tableau récapitulatif des conséquences financières, elle mentionne par erreur une somme de 495 717 euros. Aucun déficit foncier reportable antérieur à 2013 n'avait, en revanche, été déterminé à l'occasion de ce premier contrôle ni, du reste, spontanément déclaré par les requérants. Ainsi, la somme de 495 717 euros qu'ils ont portée sur leur déclaration de revenus de 2014 ne saurait matériellement correspondre à des déficits fonciers reportables successifs, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Il résulte, au contraire, de l'instruction que cette somme correspond, en réalité, au résultat de l'addition du montant du déficit reportable de 2013 tel qu'il figurait sur la déclaration de revenus des requérants (267 478 euros) à celui de ce même déficit tel qu'il avait été rectifié par l'administration (228 239 euros) - (soit 267 478 + 228 239 = 495 717 euros). C'est ainsi à bon droit que le service a indiqué aux requérants que la somme de 495 717 euros ne procédait que d'une erreur matérielle fortuite et a réduit le montant du déficit reportable de 2014 en le ramenant à la somme de 228 239 euros réellement issue du contrôle effectué en 2015 ci-dessus évoqué. La circonstance que cette erreur matérielle se soit glissée dans le corps de la proposition de rectification du 16 avril 2015 ne peut constituer, en tout état de cause, une prise de position formelle de l'administration dont les requérants seraient fondés à invoquer le bénéfice, alors en outre que le service a bien retenu, au titre des déficits fonciers reportables de 2014, le montant de 228 239 euros, déterminé par la proposition de rectification du 16 avril 2015, pour établir les impositions en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Sportelli, premier conseiller Mme A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, Signé D. A La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2102443
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2102443_20230710
Données disponibles
- Texte intégral