TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2102443_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, la société Eurovia Bretagne, représentée par Me Boivin (Cabinet ACTB), demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes du Pays Bigouden sud à lui verser la somme de 21 718,86 euros au titre du solde du lot n° 1 du marché de construction d'un stade d'athlétisme ; 2°) de condamner la communauté de communes du Pays Bigouden sud à lui verser la somme de 10 146,58 euros au titre des intérêts moratoires fixés au 3 novembre 2020 et le surplus des intérêts moratoires dus jusqu'à parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la communauté de communes du Pays Bigouden sud à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; 4°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays Bigouden sud de régulariser et de lui transmettre un procès-verbal de levée de réserves et le décompte général signé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Bigouden sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit au paiement du solde du marché qui lui a été attribué à hauteur de 21 718,86 euros, dès lors que le stade d'athlétisme est exploité depuis le 19 octobre 2013 et qu'il appartenait à la personne publique d'assortir le décompte de réserves si elle l'estimait nécessaire ; - elle est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires jusqu'au règlement du solde du marché et la capitalisation des intérêts ; - une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros doit lui être versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la communauté de communes du Pays Bigouden sud conclut au rejet de la requête en ce que la société Eurovia Bretagne demande le paiement d'intérêts moratoires pour un montant à parfaire de 10 146,58 euros. Elle soutient que : - elle prend acte du rapport d'expertise qui estime que la responsabilité de la société Eurovia Bretagne n'est pas engagée dans les désordres de l'aire de javelot ; - elle n'a pas reçu le projet de décompte final de la société Eurovia Bretagne du 25 juin 2014 et ne l'a pas davantage reçu de la part du maître d'œuvre ; - le point de départ des délais est la date de levée des réserves lorsque la réception des travaux est prononcée, comme en l'espèce, sous réserve et le projet de décompte final du 25 juin 2014 était ainsi prématuré. Vu : - l'ordonnance n° 1802352 du 19 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes du Pays Bigouden sud (CCPBS) a entrepris la réalisation d'un stade d'athlétisme inter-régional à Tréouguy, comprenant notamment 8 couloirs d'athlétisme avec revêtement de surface en matériau synthétique, ainsi que de deux terrains de rugby et d'un parking paysager. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été attribuée à la société Queau-L'Hénaff, devenue cabinet Urbateam, le 28 février 2012. Le lot n° 1 " Terrassements généraux - couche de fondation - enrobé " a été attribué, le 12 octobre 2012, à un groupement conjoint comprenant la société Eurovia Bretagne, mandataire solidaire du groupement, la société Bellocq Paysages, la société Le Pape et la société Cegelec Ouest. La société Mondo France s'est vue confier le lot n° 3 " réalisation d'un revêtement synthétique " par un acte d'engagement du même jour. La mission de contrôle technique a été attribuée à la société Novarea. En cours d'exécution des opérations de construction, le contrôleur technique a relevé, le 2 juillet 2013, un défaut de planéité de la couche de base supérieure avec des bosses de 8 mm, reprises par micro-rabotage en juin 2013 et des flaches de 7 mm, supérieurs à la tolérance admise, devant être repris par la société Modo lors de la réalisation du revêtement. La présence de bosses et de flaches, supérieurs aux tolérances admises, a été confirmée par la société Labosport, le 8 novembre 2013. Le 28 octobre 2013, un rapport de M. A, établi à la demande de la communauté de communes, a également constaté un défaut d'altimétrie de la piste d'élan de javelot B, la pente descendante dans les 20 derniers mètres étant supérieure à 1/1000. Le 24 octobre 2013, la fédération française d'athlétisme a refusé l'homologation de l'ouvrage. Le 17 avril 2014, les travaux des sociétés Eurovia Bretagne et Mondo France ont été réceptionnés sous réserve, pour le lot n° 1, de l'exécution des travaux énumérés en annexe du procès-verbal avant le 15 juin 2014, au nombre desquels figurait notamment, conjointement avec la société Mondo, la reprise de " l'altimétrie de l'aire de lancer de javelot sud ". La réception des travaux de la société Mondo France était également assortie d'une réserve relative à la " reprise des défauts engendrant des flaques : élan javelot sud + les deux très proches ". Le 20 juin 2014, la société Eurovia Bretagne a adressé à la communauté de communes du pays Bigouden sud le projet de décompte général du lot n° 1 du marché. En l'absence d'accord entre les entreprises attributaires des lots nos 1 et 3 du marché pour la reprise des désordres de la piste de javelot, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a désigné M. B en qualité d'expert, par une ordonnance du 19 septembre 2018. M. B a déposé son rapport le 15 juillet 2019. Parallèlement, la société Eurovia Bretagne a mis en demeure la communauté de communes du Pays Bigouden sud, par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2018, de lui régler le solde de son marché. Un contentieux étant en cours, la communauté de communes a refusé, le 30 mars 2018, de régler le solde du marché. A la suite du dépôt du rapport d'expertise qui la met hors de cause, la société Eurovia Bretagne a adressé une nouvelle mise en demeure à la communauté de communes de lever les réserves et de lui régler le solde du marché, le 18 novembre 2019, puis les 3 novembre 2020 et 25 février 2021. La communauté de communes du Pays Bigouden sud a gardé le silence sur ces différents courriers. Par la présente requête, la société Eurovia Bretagne demande que la communauté de communes du pays Bigouden sud soit condamnée à lui régler le solde de son marché, les intérêts moratoires et l'indemnité pour frais de recouvrement et qu'il soit enjoint à la communauté de communes de lui adresser le décompte général et définitif du marché ainsi qu'un procès-verbal de levée des réserves. Sur le solde du marché de la société Eurovia Bretagne : 2. Il résulte de l'instruction que, le 20 juin 2014, la société Eurovia Bretagne a adressé à la communauté de communes du Pays Bigouden sud le projet de décompte général du lot n° 1 du marché relatif à la construction du stade d'athlétisme à Tréouguy faisant apparaître un solde de 21 718,86 euros toutes taxes comprises. La communauté de communes du pays Bigouden sud, qui avait refusé de régler le décompte dans l'attente de l'expertise sur les désordres de la piste de javelot, indique, dans ses écritures, prendre acte du rapport d'expertise qui a estimé que la responsabilité de la société Eurovia Bretagne n'était pas engagée. Elle conclut également au rejet de la requête seulement en tant que la société Eurovia Bretagne demande le paiement des intérêts moratoires. Par suite, elle doit être regardée comme acceptant de fixer le solde du marché de la société Eurovia Bretagne à la somme de 21 718,86 euros toutes taxes comprises. 3. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays Bigouden sud est condamnée à verser à la société Eurovia Bretagne la somme de 21 718,86 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché qui lui a été attribué. Sur les intérêts moratoires : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 13.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, issu du décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché : " 13.1. Décomptes mensuels : / 13.11. Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci. () ". Selon l'article 13.3 relatif au décompte final de ce même cahier : " 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées () / 13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. () ". 5. D'autre part, l'article 41.5 du CCAG Travaux de 1976, applicable en l'espèce, énonce que : " 41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. ". Lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception sous réserves en faisant application de l'article 41.5 du CCAG Travaux, la date de levée des réserves constitue le point de départ des délais d'établissement du décompte final, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur. 6. En outre, l'article 3.4.4 relatif aux " modalités de règlement des comptes " du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux stipule que : " Les projets de décomptes seront présentés conformément à l'article 13.1 du C.C.A.G. Travaux et selon le modèle qui sera fourni à l'entreprise au début des travaux. Les comptes seront réglés mensuellement. Les sommes dues au titulaire, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points. Les relevés et attachements seront effectués contradictoirement entre l'entrepreneur et le Maître d'œuvre sur la demande de la partie la plus diligente dans un délai maximum de 10 jours après exécution des travaux concernés. Les attachements et situations de travaux devront être présentés dans la forme indiquée par le Maître d'œuvre. Afin de ne pas retarder inutilement le paiement des travaux effectués, l'Entrepreneur veillera à faire parvenir au Maître d'œuvre pour le 30 (trente) de chaque mois, dernier délai, la situation de l'ensemble des travaux réalisés le mois écoulé. Toutes les situations de travaux seront présentées en cumulé. ". L'article 9.2 relatif à la réception de ce même cahier énonce que : " 9.2 - Réception / Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G. Travaux s'appliquent. La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux articles mentionnés du cahier des clauses techniques particulières. Le délai maximal dans lequel le maître d'œuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages est fixé à 15 jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire l'avisant de l'achèvement des travaux. ". Enfin, selon l'article 10 de ce même cahier : " Les dérogations aux C.C.A.G. Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P, sont apportées aux articles suivants : / L'article 3.4.4 déroge aux 11, 17, 22, 31, 32 et 33 de l'article 13 du C.C.A.G. Travaux. () ". 7. Il résulte des stipulations de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières du marché que l'article 3.4.4 de ce cahier déroge notamment à l'article 13.32 du CCAG Travaux de 1976. Par suite, la communauté de communes du Pays Bigouden sud ne saurait utilement faire valoir que la réception prononcée sous réserves des travaux du lot n° 1 dont la société Eurovia Bretagne était le mandataire commun, ne pouvait faire courir les délais d'établissement du décompte final qu'à compter de la date de levée de ces réserves, le décompte final du 20 juin 2014 de la société Eurovia Bretagne ayant, dans ces conditions, un caractère prématuré faisant obstacle à ce que les intérêts moratoires courent à compter de sa réception. En outre, il ne résulte pas des stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux que l'article 3.4.4 obligeait la société Eurovia Bretagne à notifier son décompte final également à la communauté de communes du Pays Bigouden sud, et non au seul maître d'œuvre, alors que ces stipulations indiquent que le titulaire devra faire parvenir au maître d'œuvre pour le 30 de chaque mois la situation des travaux réalisés le mois écoulé, ce qui implique nécessairement que le titulaire est seulement en lien avec le maître d'œuvre pour le règlement des sommes qui lui sont dues. La communauté de communes du pays Bigouden sud n'est ainsi pas fondée à faire valoir que la société Eurovia Bretagne ne lui a pas adressé son décompte final du 20 juin 2014. Elle ne saurait davantage utilement faire valoir que le maître d'œuvre ne lui a pas transmis ce décompte final pour contester les conclusions de la société requérante tendant au paiement des intérêts moratoires. 8. En second lieu, selon l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, applicable au marché litigieux dont l'acte d'engagement a été conclu le 12 octobre 2012 : " I.- Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : / () - pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ; / () La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date. ". Selon l'article 5 du même décret : " I.- Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. () ". 9. Il résulte de l'instruction que la société Eurovia Bretagne a établi son décompte final le 20 juin 2014. Il a été reçu le 25 juin 2014, par le maitre d'œuvre. Il résulte de ce qui précède et en particulier des stipulations de l'article 3.4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché qui déroge à l'article 13.32 du CCAG Travaux, que la société Eurovia Bretagne est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires, à la date de réception de son décompte, le 25 juin 2014, augmentée du délai de paiement global de trente jours prévu par l'article 3.4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, soit à compter du 26 juillet 2014. Ces intérêts seront calculés selon les modalités prévues par les stipulations de l'article 3.4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, au taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points, et ce jusqu'au règlement du solde du marché de la société Eurovia Bretagne. Sur les intérêts des intérêts : 10. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mai 2021. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur l'indemnité pour frais de recouvrement : 11. La société Eurovia Bretagne est fondée à demander une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros, que la communauté de communes du Pays Bigouden sud est condamnée à lui verser. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12. D'une part, il résulte de l'instruction que la réserve relative à l'altimétrie de l'aire de lancer de javelot sud, seule en litige en ce qui concerne le lot n° 1 du marché, pouvait être levée à compter de la fin des opérations d'expertise mettant hors de cause la responsabilité de la société Eurovia Bretagne au titre de ce désordre. Il est constant que, par un courrier du 18 novembre 2019, la société Eurovia Bretagne a demandé à la communauté de communes du Pays Bigouden sud de lever cette réserve et de lui régler le solde de son marché, sans qu'il n'y soit donné suite. Par suite, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire du lot n° 1 du marché avec effet au 15 juillet 2019, date de remise du rapport d'expertise. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. D'autre part, le présent jugement, qui statue sur les conclusions d'Eurovia Bretagne tendant au paiement des sommes qui lui sont dues en exécution du marché dont elle était l'attributaire, ne nécessite aucune mesure d'exécution autre que le versement des sommes accordées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société Eurovia Bretagne tendant à ce que le décompte général et définitif du marché lui soit adressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Bigouden sud la somme de 1 500 euros à verser à la société Eurovia Bretagne au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La communauté de communes du Pays Bigouden sud est condamnée à verser à la société Eurovia Bretagne la somme de 21 718,86 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 1 du marché relatif à la construction du stade d'athlétisme à Tréouguy. Article 2 : La communauté de communes du Pays Bigouden sud est condamnée à verser à la société Eurovia Bretagne les intérêts moratoires afférents à la somme mentionnée à l'article 1er selon les modalités précisées par le point 9 du présent jugement. Les intérêts échus à la date du 12 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront comptabilisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La communauté de communes du Pays Bigouden sud est condamnée à verser à la société Eurovia Bretagne l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Article 4 : La réception des ouvrages réalisés par la société Eurovia Bretagne au titre du lot n° 1 du marché conclu avec la communauté de communes du Pays Bigouden sud est prononcée avec effet au 15 juillet 2019. Article 5 : La communauté de communes du Pays Bigouden sud versera à la société Eurovia Bretagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la société Eurovia Bretagne est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurovia Bretagne et à la communauté de communes du Pays Bigouden sud. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Thalabard, première conseillère, - Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. Thalabard La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 octobre 2022
DTA_1802352_20221013TA358 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102443_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2102443_20240208