TA35MSS 6ème chambre MOULINIER YannMSS 6ème chambre MOULINIER YannSatisfaction Totale
TA35 · MSS 6ème chambre MOULINIER Yann — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102444_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 24 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité de cette infraction n'est pas établie dès lors qu'il régulièrement formé le 8 mars 2021 opposition à l'ordonnance pénale du 27 novembre 2020 qui ne lui a été notifiée que le 6 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 24 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 524 du code de procédure pénale : " Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article 527 du même code : " Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. / Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. / Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci. / À défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. / Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte. / () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du requérant, que l'infraction du 24 juin 2019 a donné lieu à une ordonnance pénale rendue le 27 novembre 2020 par le tribunal de police de Saumur, laquelle serait devenue définitive le 6 mars 2021. Cependant, le requérant produit à l'appui de sa requête le procès-verbal du 6 mars 2021 portant notification de cette ordonnance pénale, l'acte d'opposition régulièrement formée le 8 mars suivant, soit dans les délais impartis par les dispositions précitées de l'article 527 du code pénal, ainsi que le certificat d'opposition délivré le 10 mars 2021 par le tribunal de police de Saumur. Dans ces conditions, les mentions du relevé d'information intégral du requérant doivent être regardées comme étant erronées et comme ne pouvant, dès lors, établir l'existence d'une condamnation pénale devenue définitive. Par suite, en l'état du dossier et en l'absence notamment de production de l'ordonnance pénale rendue à l'issue de l'audience à laquelle l'intéressé était convoqué le 10 juin 2021, la réalité de l'infraction relevée le 24 juin 2019 ne peut être tenue pour établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en litige du 16 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 5. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A le point illégalement retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 24 juin 2019, dans la limite toutefois du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte ainsi que des éléments de fait ou de droit nouveaux. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le point illégalement retiré à la suite de l'infraction relevée le 24 juin 2019. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Formation
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2102444_20220727
Données disponibles
- Texte intégral