TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102444_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. L P demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre à une nouvelle partie, la SCCV Le grand cerf, les opérations de l'expertise qui lui a été confiée par ordonnance n° 2102444 du 27 août 2021 par le président du tribunal aux fins d'apprécier l'état actuel des immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés par le projet de la commune d'Anet de requalification d'une friche industrielle située à la jonction de la rue Charles Lechevrel, de la rue Jean Goujon et de la rue Diane de Poitiers, correspondant aux parcelles cadastrées B n°s 157, 174, 175, 176, 701, 974 et 975 sur lesquelles une partie des bâtiments doivent faire l'objet d'une démolition en vue d'aménager une place centrale avec une halle marchande.
Il soutient que :
- le projet initial comporte, notamment la démolition d'une grange située sur la parcelle B 175 qui présente une potentielle mitoyenneté avec deux bâtiments situés sur la parcelle B 161 appartenant au Diocèse de Chartres ;
- aux vues des nécessaires confortements à apporter à cet ensemble immobilier, la présence aux opérations d'expertise de la SCCV Le grand cerf, en sa qualité d'aménageur, s'avère nécessaire.
La requête a été communiquée aux parties qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2102444 du 27 août 2021, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par la commune d'Anet aux fins d'apprécier l'état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet communal de consolidation urbaine du centre bourg, et déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s'avèrerait nécessaire. L'expert désigné à cet effet sollicite l'extension des opérations à la SCCV Le grand cerf.
4. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la présence de la SCCV Le grand cerf aux opérations d'expertise est utile, en sa qualité d'aménageur concerné par le projet de requalification urbaine du centre-bourg d'Anet. La demande de l'expert, M. P entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre les opérations d'expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2102444 du 27 août 2021 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. P est étendue à la SCCV Le grand cerf.
Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 31 décembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Anet, à la SCCV Le grand cerf, à la société civile immobilière Diane de Poitiers, à l'association diocésaine de Chartres, à Mme K R, à Mme F J, à M. B I, M. E D, M. Q A, à M. M H, à l'agence Latour Gestion, à Mme N O, à M. G C et à M.P, l'expert.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2102444_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel