TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102445_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 6 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Nakache-Haarfi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par cet article ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; à supposer les dispositions précitées applicables en l'espèce, la décision serait alors entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il s'est toujours conformé aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France et que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et sans rapport avec les principes précités ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la substitution de base légale sollicitée en défense n'est pas fondée, dès lors que son épouse ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et il sollicite à cet égard une substitution de base légale ; toutefois, l'application de l'accord franco-algérien ne s'oppose pas à l'application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et en particulier à la réserve d'ordre public ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre suivant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bouin, substituant Me Nakache-Haarfi, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, réside en France depuis 2002. Il est titulaire depuis le 16 avril 2016 d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Le 5 septembre 2019, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de nationalité algérienne, avec laquelle il s'est marié le 2 avril 2019 en Algérie. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : / 1- un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. D'une part, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n'a étendu au demandeur algérien le motif de refus prévu au 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 4. D'autre part, si les stipulations de l'article 4 de cet accord ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien le bénéfice du regroupement familial lorsque la présence en France du membre de la famille au profit duquel a été présentée une telle demande constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité qui estime que le demandeur algérien constitue lui-même une menace pour l'ordre public ne peut en revanche pas, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité. Il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de procéder à son expulsion dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de lui refuser, le cas échéant, le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficie. 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a refusé le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. D au profit de son épouse en se fondant sur le 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé s'est rendu coupable le 24 avril 2017 de violences sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant par huit jours, faits pour lesquels il a été condamné le 25 mai 2018 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être rappelé, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et ne pouvaient donc pas légalement être opposées à M. D. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, aucun texte n'a étendu aux ressortissants algériens le motif de refus prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, si le préfet soutient que la décision attaquée pouvait, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, être fondée sur le motif tiré de ce que les violences commises par M. D constituent une menace à l'ordre public, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que ce motif ne pouvait, à lui seul, faire obstacle à la demande de regroupement familial sollicité, dès lors que les agissements en cause ont été commis par le demandeur et non par sa femme, au profit de laquelle la demande a été présentée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet, qui reconnaît d'ailleurs que le requérant remplit les conditions prévues à l'article 4 de l'accord franco-algérien, de délivrer à M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'autorisation de faire venir son épouse en France au titre du regroupement familial. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nakache-Haarfi de la somme de 1 000 euros, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. D au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Nakache-Haarfi la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Nakache-Haarfi et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, T. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2102445_20230314
Données disponibles
- Texte intégral