TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102446_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 en tant que le préfet du Calvados lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et éléments d'armes et lui a retiré son permis de chasse. Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il était en situation de compétence liée et que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a présenté une demande d'acquisition et de détention d'armes de catégorie C. Un récépissé lui a été délivré le 26 juillet 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet du Calvados lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et éléments d'armes, a décidé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré son permis de chasse. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et éléments d'armes et a retiré son permis de chasse. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant remise d'armes et de munitions : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; () - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; / - extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ; / - demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ; / - recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; (). ". L'article R. 312-67 de ce code prévoit : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 314-1 du code pénal : " L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque " et aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris compte tenu de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C d'une condamnation pour recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance incompatible avec la détention d'arme ou de munition, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. 4. Il est constant que M. C a été condamné le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et que cette peine figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, une telle infraction n'est pas mentionnée à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Calvados n'était pas tenu de prendre la décision en litige et s'est à tort estimé en situation de compétence liée. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant remise d'armes et de munitions doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant retrait de validité du permis de chasse : 6. M. C demande également l'annulation de la décision portant retrait de validité de son permis de chasse. Compte tenu de l'annulation de la décision portant remise d'armes et de munitions, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant retrait de la validité du permis de chasse. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2021 est annulé en tant qu'il porte remise d'armes, de munitions et éléments d'armes et retrait du permis de chasse. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2102446_20230310
Données disponibles
- Texte intégral