TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA38 · 6ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102446_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n°2102691 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Tribunal la présente requête, enregistrée le 14 avril 2021. Par cette requête et un mémoire complémentaire du 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier métropole Savoie lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour vers l'emploi (ARE) ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son courrier du 28 août 2020, dans lequel elle demandait notamment une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux critiques formulées par son employeur lors de sa cessation de fonctions ; 3°) d'annuler l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 8 juin 2020, ainsi que la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier métropole Savoie a refusé de modifier le motif de cessation d'activité renseignée dans cette attestation, à savoir : " rupture de CDD à l'initiative du salarié " ; 4°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier métropole Savoie de lui verser l'intégralité du montant de l'aide au retour à l'emploi à laquelle elle a droit, après modification de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'attestation du 8 juin 2020 et la décision du 9 juin 2020 portant refus de modification sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'une erreur dans les motifs de fait puisqu'elle a exécuté son contrat de travail jusqu'à son terme ; - elles méconnaissent l'article 41 du décret 91-155 dans la mesure où n'ayant pas bénéficié d'une proposition de renouvellement de son contrat, son employeur ne pouvait considérer qu'elle était à l'initiative de la rupture de CDD ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 17 juillet 2020 est entachée d'inexactitude matérielle et méconnaît l'article 41 de décret 91-155 ; ne s'étant vue proposer aucun renouvellement de contrat, elle a été nécessairement involontairement privée d'emploi ; - la responsabilité fautive de son employeur est engagée en raison de l'illégalité des décisions susvisées ; subsidiairement la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2022 et le 8 mars 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), le centre hospitalier métropole Savoie conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier métropole Savoie fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, Mme A ayant obtenu l'ARE postérieurement à l'enregistrement de la requête ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, car présentées pour la première fois dans le mémoire complémentaire susvisé du 20 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023: - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Lagana, représentant le centre hospitalier métropole Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Du 2 janvier au 24 mars 2020, le centre hospitalier métropole Savoie a employé Mme A en vertu d'un contrat à durée déterminée. Dans la présente instance elle demande l'annulation de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 8 juin 2020 ainsi que la décision du lendemain par laquelle son ancien employeur a refusé de modifier le motif de rupture de la relation de travail inscrite dans cette attestation. Elle demande, également, l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier métropole Savoie lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour vers l'emploi (ARE). Enfin, en demandant l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son courrier du 28 août 2020 faisant état d'un préjudice moral dont elle demandait réparation à son employeur, Mme A doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant formulé des conclusions indemnitaires dès sa requête introductive d'instance. Sur l'exception de non-lieu opposé en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite des conclusions dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier métropole Savoie a accordé à Mme A le bénéfice de l'allocation de retour vers l'emploi par une décision révélée par sa fiche de paie de juillet 2021, devenue définitive. Au préalable, dans une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 12 mai 2021, il a indiqué un motif de rupture du contrat de travail conforme à la demande de la requérante présentée dans cette instance, à savoir " une fin de contrat à durée déterminée ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées citées au point 1 sont devenues sans objet, en application du principe énoncé au point précédent, de même que les conclusions accessoires aux fins d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 4. Dans sa demande préalable comme dans sa requête, Mme A fonde le préjudice moral qu'elle estime avoir subi sur un courriel du 18 juillet 2020 aux termes duquel une attachée d'administration lui indiquait qu'elle ne serait pas en mesure de modifier le motif de la fin de son contrat et poursuivait ainsi " () vous êtes infirmière D.E. et les besoins infirmiers sont importants sur tout le territoire. Vous devriez retrouver un emploi rapidement pour exercer votre métier et ce, d'autant plus en période estivale avec les remplacements des congés estivaux ". 5. D'une part, ces écrits sont, contrairement à ce que soutient Mme A, sans lien direct avec l'illégalité alléguée du refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour vers l'emploi. Au demeurant, Mme A n'établit aucun préjudice moral lié à cette supposée illégalité fautive. 6. D'autre part, s'il est vrai que les écrits cités au point 4 étaient inutiles dans le cadre d'échanges visant à déterminer le droit de Mme A à percevoir l'allocation de retour à l'emploi, ils n'ont pas le caractère blessant, humiliant et traumatisant que la requérante leur prête. En l'absence de faute, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les conclusions présentées par Mme A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier métropole Savoie. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102446_20230425
Données disponibles
- Texte intégral