TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102447_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle Concept Réalisation, représentée par Me Loussararian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant de 11 800 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Concept Réalisation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Birsen Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Concept Réalisation est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre. Les 24 janvier 2020 et 11 mars 2020, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Marseille Centre a procédé à un contrôle sur le chantier de rénovation d'une maison individuelle situé 126 rue du vallon des Auffes à Marseille sur lequel la société Concept Réalisation intervenait, et a constaté l'absence de cabinet d'aisance, de lavabo, de local vestiaire et d'emplacement permettant de se restaurer. Par courrier du 9 juin 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a informé la société Concept Réalisation qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative et l'invitait à lui faire part de ses observations, courrier auquel la société Concept Réalisation a répondu le 13 juillet 2020. Par une décision du 12 janvier 2021, notifiée le 22 janvier 2021, le chef du pôle politiques du travail de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à la société Concept Réalisation une amende de 11 800 euros. La société Concept Réalisation demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mr Jean François Dalvai, chef du pôle politiques du travail et signataire de la décision attaquée, a reçu par décision du 17 avril 2020 publiée au Recueil des actes administratifs sous le n° R93-2020-04-17-001 une délégation de M. B A, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux fins notamment de signer le prononcé d'amendes administratives pour chaque thématique visée à l'article L. 8115-1 du code du travail. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction " tandis qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée du 12 janvier 2021, qui vise en particulier le rapport de l'inspectrice du travail en date du 24 mars 2020, la lettre d'information adressée le 9 juin 2020 aux dirigeants de la société Concept Réalisation et leur réponse du 13 juillet 2020, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches ". Aux termes de l'article R. 4228-7 du même code : " Les lavabos sont à eau potable. / () Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ". Aux termes de l'article R. 4228-10 du même code : " Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. / () Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. / () ". L'article R. 4228-23 du même code dispose : " dans les établissements de moins de cinquante salaries, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité". Aux termes de l'article R. 4228-2 du même code : " Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. ". Enfin, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (), et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, () prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : ()() 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie () ".
6. Pour infliger à la société Concept Réalisation une amende de 11 800 euros, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est notamment fondé sur quatre manquements aux règles d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer des conditions de travail décentes à ses salariés constatés par l'inspection du travail, à savoir l' absence de lavabo, l'absence de cabinet d'aisance, l'absence de vestiaires et l'absence de lieu de restauration.
7. La société Concept Réalisation soutient que ses salariés, qui travaillaient sur le chantier inspecté situé au 126 rue du vallon des Auffes, disposaient d'une base de vie installée pour un autre chantier qui se situait au 143 rue du vallon des Auffes, à 50 mètres de distance. Si à l'appui de ses dires la société requérante produit un constat d'huissier du 10 juillet 2020, celui-ci établit uniquement l'existence de cette base de vie à une date postérieure aux contrôles de l'inspection du travail, et ne justifie pas au demeurant de ce que cette base de vie aurait été dimensionnée et configurée pour l'ensemble des salariés des deux chantiers. La société requérante produit également une attestation du 18 mars 2021 émanant de la société Regain Architecture qui certifie qu'elle a réalisé des travaux tous corps d'état pour la surélévation et la rénovation d'un bâtiment sis 143, rue du Vallon des Auffes du 8 janvier 2020 au 13 septembre 2020, attestation qui ne comporte toutefois aucune indication quant à l'existence d'une base de vie installée sur ce chantier ni quant à son utilisation effective par les ouvriers du chantier distinct situé au 126. Les factures produites, à supposer même qu'elles puissent attester de la réalisation de travaux par la société requérante sur le chantier situé au 143 rue des Vallon des Auffes concomitamment au chantier situé au 126, ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'une telle base de vie aux dates d'intervention mentionnées. Enfin, les attestations établies en juillet 2020 par des salariés présents lors de la visite de contrôle du 11 mars 2020 qui affirment avoir eu à disposition chacun une base de vie, et dont il ne peut être exclu qu'elles aient été établies pour les besoins de la cause compte tenu du lien de subordination de leurs auteurs avec la société requérante, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les constatations de l'inspectrice alors que, durant le contrôle réalisé par celle-ci, ces salariés n'ont fourni aucune information quant à l'existence d'une base de vie sur une autre chantier et n'ont pu attester d'aucune présence des installations sanitaires obligatoires. Dans ces conditions, les manquements retenus par l'administration à l'encontre de la société requérante doivent être regardés comme étant matériellement établis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des textes visés au point 5 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Concept Réalisation à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende de 11 800 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Concept Réalisation la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Concept Réalisation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Concept Réalisation et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102447Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2102447_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel