TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102447_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. B A, représenté par Me Baron, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, en tant que cette décision se fonde sur les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si le représentant de l'Etat était tenu de prononcer le dessaisissement sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, il n'en va pas de même du dessaisissement prononcé sur le fondement de l'article L. 312-3-1 du même code ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant tenir compte de l'ancienneté des faits reprochés ; - elle procède d'une appréciation erronée de la dangerosité de son comportement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il était en situation de compétence liée pour prononcer la mesure en litige ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né en 1989, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 6 mars 2019, devenu définitif, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par effraction et dégradations de biens d'autrui. M. A ayant déclaré l'acquisition de deux armes de catégorie C, le préfet de la Seine-Maritime a édicté, à l'issue d'une procédure contradictoire, une décision dessaisissant M. A de toutes les armes en sa possession, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision en tant seulement qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code () destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code () ", et aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments () lorsque () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". 3. Ainsi qu'il a été exposé au point 1 du présent jugement, M. A a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 et cette condamnation figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la mesure attaquée sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. 4. Dès lors, à supposer même que l'autorité administrative n'ait pu légalement se fonder également sur les dispositions de l'article L. 312-3-1 du même code, qui lui permettent d'interdire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, " l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ", il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, les moyens soulevés par M. A ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. M. A soutient, à raison, que si le juge pénal était amené à faire droit à la demande, qu'il a présentée le 21 juin 2021, de dispense d'inscription de sa condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, l'autorité administrative ne se trouverait plus en situation de compétence liée, le deuxième alinéa de l'article 775-1 du code de procédure pénale disposant que " L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation ", et qu'il pourrait alors se voir opposer l'interdiction en litige en tant qu'elle a été édictée sur le fondement de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. 6. L'article 775-1 précité du code de procédure pénale prévoit expressément que la dispense d'inscription au B2 prononcée postérieurement au jugement emporte relèvement, donc disparition uniquement pour l'avenir, des interdictions de toute nature. En outre, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement, de celles de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure que l'autorité administrative est tenue d'abroger les mesures de dessaisissement ou d'interdiction d'arme, d'office ou à la demande des personnes qui en font l'objet, lorsqu'elle constate que leur comportement ne fait plus craindre une utilisation dangereuse des armes. Dès lors, en cas de disparition pour quelque cause que ce soit, de la mention de la condamnation de M. A au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, il appartiendra à l'autorité administrative, d'office ou à la demande de l'intéressé, d'apprécier l'opportunité d'abroger l'interdiction ou, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en décider le maintien sur le fondement de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe 16 novembre 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2102447
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2102447_20231116
Données disponibles
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