TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102448_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler les décisions du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a refusé sa demande de remise de dettes d'un indu d'allocation de logement familial (ALF) d'un montant initial de 870 euros pour la période de juillet à septembre 2020 et d'un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant d'un montant de 422,55 euros pour la période de juillet à septembre 2020 ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle ne pouvait pas cesser son affiliation au régime d'assurance vieillesse pour les 3 mois de congés parental à 100 % car seulement une radiation définitive était possible ; les revenus qu'elle a déclaré à l'URSSAF en juillet et septembre 2020 sont issus de prestations antérieures à cette période, leurs déclarations correspond uniquement à la date de perception ; elle n'a pas travaillé pendant les 3 mois de congés parental comme elle s'y était engagée ; elle n'a pas pu mettre en sommeil son activité d'autoentrepreneur car elle est tenue de déclarer ses revenus lors de leurs perceptions et de payer ses cotisations sociales ; - elle est de bonne foi ; elle a déclaré ses revenus à la date réelle d'encaissement ; - elle n'est pas responsable des contradictions administratives existantes entre la CAF et la CIPAV ; - elle est en difficulté financière depuis 2020, en raison de la crise sanitaire, et s'est séparée de son conjoint en juillet 2021 ; ses charges ont augmenté suite à son déménagement, à la garde alternée de ses deux enfants et à la poursuite d'une activité à 80 % ; elle rembourse un emprunt immobilier à hauteur de 640 euros ; elle a déclaré en 2020 13 609 euros de bénéfices non commerciaux et 14 000 euros en 2021 (soit 9240 euros nets) et a perçu 6 873 euros de droits d'auteur pour deux parts fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée n'est entachée d'aucune erreur manifeste. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, le dossier de la requête de Mme C, en tant qu'elle concerne la prestation partagée d'éducation de l'enfant, a été transmis au président du tribunal judiciaire de Montauban. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judicaire ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et son conjoint bénéficiaient de l'ALF pour leur logement. Mme C était connue des services de la CAF de Tarn-et-Garonne comme étant en cession totale d'activité pour s'occuper de ses enfants du 18 juin 2020 au 30 septembre 2020. Elle bénéficiait de ce fait d'une mesure de neutralisation sur ses revenus pour le calcul de l'ALF. En outre, Mme C était aussi bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant depuis juillet 2020. Suite à un contrôle sur pièces, Mme C a déclaré qu'elle était en congé parental total temporairement pendant cette période. Elle n'a pas mis en sommeil sa société et n'a pas cessé d'être affiliée au régime assurance vieillesse. La nouvelle situation professionnelle de la requérante a mis fin à la mesure de neutralisation, ce qui a alors généré un indu d'ALF pour la période de juillet à septembre 2020. Par un courrier du 26 novembre 2020, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme C un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant et d'un indu d'ALF d'un montant total de 1 292,55 euros pour ne pas avoir mis en sommeil son entreprise ou cesser d'être affiliée à un titre personnel au régime d'assurance vieillesse de sa profession. Par courrier du 7 janvier 2021, Mme C a demandé à la CAF de Tarn-et-Garonne une remise de dettes et a indiqué que la CIPAV (son organisme d'assurance vieillesse) lui a certifié par téléphone qu'il était impossible, pour les entreprises comme la sienne, de suspendre son affiliation, seule la radiation définitive étant possible. Par deux courriers du 10 mars 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a refusé cette demande de remises de dettes. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions et de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Par une ordonnance n° 2102448 du 7 septembre 2022, le dossier de la requête de Mme C, en tant qu'elle concerne la prestation partagée d'éducation de l'enfant, a été transmis au président du tribunal judiciaire de Montauban. Ce tribunal reste donc saisi des seules conclusions relatives à la l'indu d'allocation de logement familiale. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne, soutient qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle durant la période litigieuse et qu'elle était rattachée à son régime d'assurance retraite uniquement car cet organisme lui a indiqué l'impossibilité de pouvoir mettre en sommeil son activité et que seule la radiation définitive permettait une suspension des cotisations. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige, indique avoir perçu en 2021 9240 euros nets de bénéfices non commerciaux et a perçu 6 873 euros de droits d'auteur pour un foyer composé d'elle-même et de ses deux enfants en garde alternée, soit deux parts fiscales. Le quotient familial retenu par la CAF de la Haute-Garonne, qui n'est pas contesté par Mme C, s'élève à 914 euros. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette d'allocation de logement familiale doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2102448_20221109
Données disponibles
- Texte intégral