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TA63 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102449_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2021 et le 17 février 2022, M. C B, représenté par Me Meral, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable, son avocat ayant été désigné à la suite de sa demande d'aide juridictionnelle que le 7 février 2022 ; ainsi, le mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2022 régularise la requête initiale ;
- l'assignation litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation ; en effet, il a été jugé que la fermeture des frontières du fait de la pandémie ne rendait pas pour autant l'éloignement des ressortissants algériens impossible ;
- l'assignation litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, étant marié à une ressortissante française, il justifie d'une vie familiale stable en France ; par ailleurs, le périmètre dans lequel il est contraint de rester est trop limité et il n'est pas justifié de la nécessité d'un pointage trois fois par semaine au commissariat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'être motivée ;
- la décision litigieuse est fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 18 septembre 2016 muni d'un visa court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 février 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 29 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 26 janvier 2021. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet du Cantal a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
3. Pour fonder l'assignation à résidence litigieuse, le préfet du Cantal a estimé qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont M. B faisait l'objet du fait de la fermeture des frontières avec l'Algérie. Si le requérant soutient que dans d'autres instances, il a été jugé que la fermeture de ces frontières n'était pas, en soi, la preuve d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement édictée contre un ressortissant étranger, il n'apporte aucune pièce probante ni aucun commencement de preuve établissant qu'à la date de la décision attaquée, le 19 novembre 2021, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. D'une part, le requérant ne justifie pas en quoi l'assignation à résidence prononcée à son encontre, qui l'autorise à se maintenir sur le territoire français pendant la durée de cette assignation, ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Aurillac et qu'il lui est fait obligation de ne pas quitter la commune sans autorisation. Si ces obligations apparaissent restrictives, le requérant ne justifie pas d'élément de sa vie privée auxquels il serait porté atteinte par ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée en défense par le préfet du Cantal, que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
Mme Trimouille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
S. BADER-KOZALe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2102449_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel