TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102449_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 mars 2021, 19 avril et 5 août 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A G, Mme B Baron, M. D C, M. H J, Mme E F et Mme I K demandent au tribunal d'annuler la délibération du 8 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé l'accord conclu avec les organisations syndicales Force ouvrière, CFTC-SNT CFE CGC et UNSA visant à assurer la continuité des services publics d'accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire de la commune en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en tant que contribuables et parents d'élèves ;
- la demande de vote à scrutin public n'a pas été portée au vote du conseil municipal et le vote a eu lieu à main levée, en méconnaissance de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les élus n'ont pas eu l'entière connaissance de ce que suppose le taux d'encadrement ni de la situation du service public des écoles ;
- l'effectif minimum, en-dessous duquel la continuité du service de restauration scolaire ne pourrait être assurée, fixé par cet accord, constitue un défaut d'organisation du service et présente un risque au cours de la pause méridienne, compte-tenu de la vigilance particulière que requiert la garde de jeunes enfants, alors que la norme AFNOR NFX50-220 préconise des taux d'encadrement maximum d'un adulte pour 10 à 15 enfants en maternelle, et d'un adulte pour 20 à 30 enfants en école élémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la commune de Marseille, représentée par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, agissant par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 26 juillet 2022, les syndicats CFTC et CFE CGC, sans présenter de conclusions, soutiennent que l'administration ne respecte pas les engagements pris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- les observations de M. G, requérant, et celles de Me Brunière, représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Marseille, a été enregistrée le 10 octobre 2022, puis annulée et remplacée par une note en délibéré enregistrée le 12 octobre 2022, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G L demandent au tribunal d'annuler la délibération du 8 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé l'accord conclu le 1er février 2021 avec trois organisations syndicales, visant à assurer la continuité des services publics d'accueil des enfants de moins de trois ans, et de restauration collective et scolaire de la commune en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. / Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. / Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. / Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. ". Le scrutin public implique que chaque conseiller fasse connaître le sens de son vote, soit à l'appel de son nom, soit en l'exprimant sur un bulletin portant son nom.
3. Si les requérants soutiennent que la délibération du 8 février 2021 est entachée d'irrégularité dès lors que la demande de vote au scrutin public formulée par un conseiller municipal n'a pas été portée au vote du conseil municipal et que le vote a ainsi eu lieu à main levée, la circonstance qu'aucune opposition n'a été expressément manifestée à cette demande de vote au scrutin public n'implique pas qu'un quart des membres du conseil municipal aurait réclamé la mise en œuvre de ce mode de scrutin ainsi que le prévoient les dispositions précitées. En outre, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le conseiller municipal ayant formé cette demande aurait implicitement représenté l'ensemble du groupe d'opposition, fort de 35 membres, auquel il appartient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de vote de la délibération contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. G L n'assortissent pas le moyen tiré de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux, à le supposer invoqué, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'effectif minimum en-dessous duquel la continuité du service de restauration scolaire ne pourrait être assurée, fixé par l'accord, en l'espèce à un agent pour 30 enfants dont au moins un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, en école maternelle, et à un agent pour 60 enfants en école élémentaire, constitue un défaut d'organisation du service et présente un risque au cours de la pause méridienne compte-tenu de la vigilance particulière que requiert la garde de jeunes enfants. Ils se bornent toutefois à produire au soutien de cette affirmation un tableau comparatif des effectifs dédiés à l'encadrement de la restauration collective en vigueur au sein d'autres communes, et à se prévaloir de la norme AFNOR NFX50-220 préconisant des taux d'encadrement maximum d'un adulte pour 10 à 15 enfants en maternelle, et d'un adulte pour 20 à 30 enfants en élémentaire, qui ne présente pas de caractère obligatoire. Par ces seuls éléments, M. G L ne démontrent pas que la délibération serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle approuve les stipulations de l'accord sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. G L ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G L est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Marseille, au syndicat CFTC-SNT CFE-CGC ville de Marseille, au syndicat UNSA Territoriaux de la ville de Marseille et au syndicat général Force Ouvrière Territoriaux Marseille et métropole.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102449_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel