TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2102449_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 mai 2021 et 15 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : À titre principal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a fixé au 29 mars 2018 la date de consolidation de sa maladie imputable au service et a décidé que les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date relevaient du régime de la maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts et soins postérieurs au 29 mars 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; À titre subsidiaire : 3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de fournir au tribunal toutes les informations lui permettant d'évaluer la date de consolidation de la maladie reconnue imputable au service ; En toutes hypothèses : 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit et l'avis de la commission de réforme n'a pas été joint à cette décision ; - la décision de fixer la date de consolidation au 29 mars 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 25 avril et 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme D est irrecevable à défaut de comprendre des moyens venant à l'appui de ses conclusions et qu'aucun des moyens soulevés en cours d'instance n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Cazo, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui est professeure des écoles de classe normale de l'enseignement privé sous contrat affectée à l'établissement d'enseignement privé Saint Joseph à Châteaulin (Finistère), a été placée en congé de longue maladie non imputable au service du 22 février au 21 août 2017 puis du 22 août 2017 au 21 février 2018. Ce congé a été transformé en congés de longue durée par décision du 18 mai 2018, lequel a été prolongé jusqu'au 21 mai 2019. Mme D a déposé, le 22 décembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle. Toutefois, la commission de réforme a émis, le 12 juillet 2018, un avis défavorable à l'imputabilité de sa pathologie au service et, par une décision du 23 août 2018, le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'imputer sa pathologie au service. Cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal du 16 novembre 2020 reconnaissant le caractère imputable au service de la maladie à l'origine de ces différents congés. En exécution de ce jugement, le recteur de l'académie de Rennes a pris une première décision, le 15 décembre 2020, reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme D et qualifiant les congés maladie accordés au titre de la période du 22 février au 29 mars 2018 de congés pour invalidité imputable au service, la date du 29 mars 2018 étant regardée provisoirement comme la date de consolidation. Mme D étant toujours en arrêt de travail, le recteur de l'académie de Rennes a fait procéder à une expertise médicale par le docteur C, médecin psychiatre, le 22 janvier 2021, et a saisi la commission de réforme d'une demande d'avis sur la prolongation des arrêts de travail depuis le 30 mars 2018. Le docteur C a confirmé que la consolidation était intervenue le 29 mars 2018, a constaté qu'aucun soin médical post-consolidation n'apparaissait nécessaire et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme D à 10 %. La commission de reforme a retenu, dans son avis du 11 mars 2021, une date de consolidation identique et souligné l'absence de prise en charge thérapeutique. Par la décision attaquée du 19 mars 2021, reçue par Mme D le 23 mars 2021, le recteur de l'académie de Rennes a fixé au 29 mars 2018, la date de consolidation, et a indiqué qu'en conséquence, les arrêts de travail et les soins étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 30 mars 2018. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de Mme D, enregistrée le 11 mai 2021, ne comportait aucun moyen. Mme D n'a soulevé des moyens que dans le mémoire enregistré le 15 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé E. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2102449_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel