TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102449_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. A B, représenté par Me Livert-Lafourcade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 17 janvier 2021, en tant qu'il refuse de lui accorder un demi-traitement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, il avait droit au maintien d'un demi-traitement ; - son employeur lui avait précisé, par une lettre du 10 juillet 2020, que son demi-traitement serait maintenu dans l'attente de son placement à la retraite. La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui, mise en demeure de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative par courrier du 1er juin 2022, n'a présenté aucune observation. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. B a été placé en arrêt maladie du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2019 avant d'être placé en disponibilité d'office pour une période de 6 mois, à compter du 17 janvier 2019, par un arrêté du 8 juillet 2019. Par un second arrêté du même jour, il a été maintenu pour 6 mois en disponibilité d'office à compter du 17 juillet 2019. Il a par la suite, par trois arrêtés des 13 janvier 2020, 9 juillet 2020 et 21 décembre 2020, été maintenu en disponibilité d'office pour 6 mois à compter, respectivement, des 17 janvier 2020, 17 juillet 2020 et 17 janvier 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 en tant qu'il précise, en son article 2, qu'il cesse de bénéficier de ses droits à rémunération. 2. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable: " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () ". Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 3. Lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé, il appartient à l'administration qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. 4. En premier lieu, s'il résulte ainsi des dispositions citées au point 2 que le maintien du versement d'un demi-traitement est dû à l'agent dont les droits à congé ont été épuisés, dans l'attente d'une décision du comité médical statuant, pour la première fois, sur son éventuelle mise en disponibilité ou reprise d'activité, un tel droit à rémunération n'est pas prévu dans le cadre d'un renouvellement d'une mise en disponibilité d'office avant l'admission de l'agent à la retraite pour invalidité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité en tant qu'il n'ouvre droit à aucune rémunération. 5. En second lieu, la circonstance que l'administration, par un courrier du 10 juillet 2020, ait informé par erreur M. B que son demi-traitement serait maintenu dans l'attente de son placement à la mise à la retrait d'office, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102449_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel