TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102450_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. C B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 16 mars 2021 en vue de recouvrir des indus d'aide personnalisée au logement pour les mois de septembre 2014, mars et avril 2015 et d'octobre 2018 à janvier 2019 pour un montant total de 935,92 euros.
Il soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ;
- il éprouve des difficultés à retrouver un emploi stable à la suite d'un accident du travail.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a émis une contrainte à l'encontre de M. B en vue de recouvrer des indus d'aide personnalisée au logement pour les mois de septembre 2014, mars et avril 2015 et d'octobre 2018 à janvier 2019 pour un montant total de 935,92 euros. Par la requête susvisée, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée en invoquant la précarité de sa situation financière et professionnelle. Toutefois, à supposer sa bonne foi établie, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que celui-ci serait, eu égard aux ressources et aux charges dont il justifie ainsi qu'à la composition de son foyer auquel ne sont pas rattachés ses enfants mineurs dont il n'établit pas avoir la garde, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales ou la paierie départementale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2102450_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel