TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102451_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2021, M. C G, représenté par Me Guillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a infligé un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles R. 434-4, R. 434-5, R. 434-6 et R. 434-11 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C G, fonctionnaire de police, a été affecté au poste de responsable de brigade J3 à compter du 16 octobre 2018, auprès du département des centres de rétentions administratives. Le 1er juillet 2019, M. B F, nommé au grade de brigadier-chef, a pris ses fonctions au sein de la brigade. En 2019 et 2020, M. G a été informé de tensions au sein des effectifs de la brigade, dues au comportement allégué du brigadier-chef F. Le 19 mars 2020, M. G fait l'objet d'une audition administrative, dont les conclusions ont été rendues le 2 juin 2020. Le 8 septembre 2020, il lui a été notifié une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de police a infligé un avertissement à M. G. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / - l'avertissement () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : " II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " () II. - Le policier () exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". 5. Aux termes de l'arrêté du 5 janvier 2021, M. G a manqué à son obligation de rendre compte à sa hiérarchie et à son devoir d'obéissance par refus d'assumer son commandement et défaut d'encadrement des agents placés sous sa responsabilité, dès lors qu'après avoir reçu des plaintes orales contre le comportement de M. F, il n'aurait pas rendu compte à sa hiérarchie de ces difficultés jusqu'à ce que son supérieur en soit informé par des entretiens avec les effectifs de la brigade. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. G ont été informés des accusations formulées par les fonctionnaires de la brigade J3 avant que l'intéressé en soit lui-même informé oralement, le 9 décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. G a, dès le 10 décembre 2019, alerté sa hiérarchie et tenu avec le chef de service une réunion consacrée au comportement du brigadier-chef F. Lorsqu'il a été destinataire du rapport écrit remis par le brigadier E le 6 janvier 2020, M. G l'a également transmis immédiatement à sa hiérarchie. D'autre part, la circonstance qu'il ait tardé à prendre lui-même les décisions appropriées pour réagir, au sein de sa brigade, aux accusations portées contre M. F ne peut être qualifiée de manquement à son devoir d'obéissance. Dans ces conditions, M. G ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation de rendre des comptes à sa hiérarchie ni à son devoir d'obéissance. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du 5 janvier 2021 est également fondé sur la circonstance qu'en faisant lire au brigadier-chef F le rapport dirigé contre lui par ses collègues afin qu'il prépare sa défense, sans consignes hiérarchiques en ce sens, M. G a méconnu son devoir d'impartialité. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que c'est le commandant D, supérieur hiérarchique de M. G, qui a donné lecture à M. F du rapport établi par le brigadier E, et non M. G lui-même, quoiqu'il ait été présent pendant la lecture. D'autre part, la seule circonstance que M. F ait été informé des accusations portées contre lui par le brigadier E n'est pas de nature, en elle-même, à entacher le comportement de M. G de partialité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés. (). ". 8. L'arrêté du 5 janvier 2021 retient enfin que M. G a méconnu son obligation de protection de ses subordonnés, dès lors qu'il est resté inactif en ayant connaissance, dès le 9 décembre 2020, de faits dont il reconnaissait qu'ils pouvaient être passibles de sanction s'ils étaient avérés. Il ressort des pièces du dossier que, si M. G a rapidement alerté le chef de service des faits qui lui avaient été communiqués, il a également indiqué aux fonctionnaires venus l'alerter qu'il laisserait la situation en l'état en l'absence de rapport écrit et qu'il n'avait pas lui-même remarqué de comportement fautif chez M. F. Il n'a, en outre, pas pris de mesures immédiates propres à constater les allégations de ces fonctionnaires, alors qu'il était en mesure, notamment, de vérifier si le brigadier-chef F faisait réellement preuve de partialité dans la réalisation du planning des missions, ou s'il disposait effectivement d'un dossier de photographies de ses collègues féminines sur son ordinateur. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur était fondé à retenir que M. G avait méconnu son obligation de protection de ses subordonnés, et à lui infliger, pour cette seule faute, un avertissement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2102451_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel