TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2102451_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. C B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jour à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de cet examen ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2021 et 4 janvier 2023, le préfet de la Vendée conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 avril 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 avril 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 mars 2022 au 13 mars 2023. Ce faisant, le préfet a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions visées ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Me Perrot et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2102451_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel