TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2102451_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2020-812501 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 7 mars 2021, correspondant aux paiement de soins réalisés le 11 février 2021. Il soutient que la facture émise n'est pas justifiée dès lors qu'il est bénéficiaire de droits à l'assurance maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet de soins le 11 février 2021 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Un avis de sommes à payer, émis le 7 mars 2021, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 16,98 euros, correspondant aux frais de soins. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Le requérant ne conteste ni la réalité, ni le coût des prestations qui lui ont été dispensées dans l'établissement de santé. Si l'intéressé se prévaut de ses droits à l'assurance maladie, en produisant une attestation de droits datée du 2 mars 2021, ce document se rapporte à une période postérieure aux soins prodigués. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à contester la somme de 16,98 euros mise à sa charge au titre des frais de soins. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre émis le 7 mars 2021, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 16,98 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2102451_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel