TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102451_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2021 et 15 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 8 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thorame-Basse a approuvé le plan de financement des travaux de rénovation thermique d'un bâtiment communal.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération du 8 mars 2021 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le maire a procédé à la modification du montant des travaux approuvé en consultant les conseillers municipaux par messagerie en dehors de toute séance publique, en méconnaissance des articles L. 2121-7, L. 2121-17, L. 2121-13, L. 2121-18 et L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;
- elle ne tient pas compte de son vote contre la modification envisagée ;
- le maire doit démontrer que la délibération modifiée a été signée par les membres présents de l'assemblée délibérante en application de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire a délivré des informations erronées sur le coût des travaux en séance en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la commune de Thorame-Basse, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la délibération attaquée ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence juridique de la délibération contestée du 8 mars 2021 en raison des conditions de son adoption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Seisson, représentant la commune de Thorame-Basse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Thorame-Basse a approuvé le plan de financement des travaux de rénovation thermique des bâtiments de l'ancienne école de Château-Garnier. Mme B, en sa qualité de conseillère municipale, demande au tribunal d'annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte des conclusions de la requête que Mme B demande l'annulation de la délibération du conseil municipal du 8 mars 2021 et non du compte-rendu de la séance de ce conseil. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a produit à l'appui de son mémoire introductif d'instance un extrait du compte rendu du conseil municipal dont il n'est pas utilement contredit qu'il contient l'intégralité de la délibération contestée intitulée " Demande de subvention DSIL 2021 - Rénovation thermique de l'ancienne école de Château-Garnier (DE 2021 013) ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thorame-Basse, tirée de l'absence de production de la délibération en litige en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. L'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ". Aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales " Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. " Selon l'article L. 2121-17 du même code : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / () " et aux termes de l'article L 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques./ () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le conseil municipal de Thorame-Basse réuni le matin du 8 mars 2021 a adopté, en séance publique, le plan de financement des travaux de rénovation thermique de l'ancienne école de Château-Garnier dont le montant des travaux a été évalué à 203 977,00 euros hors taxes, celui de la demande de subvention à l'Etat à la somme de 163 182,00 euros hors taxes et le montant du financement sur fonds propres à 40 795 euros hors taxes. Il est constant que, par courriel du même jour adressé aux conseillers municipaux à 15h09, soit postérieurement à la clôture de la séance publique, le maire a proposé aux élus une délibération ayant le même objet en proposant de modifier les montants ci-dessus indiqués. Cette modification avait pour effet de porter le coût des travaux à la somme de 239 705 euros hors taxes, la subvention à demander à la somme de 191 764 euros hors taxes, et le montant des fonds propres à y consacrer à la somme de 47 941 euros hors taxes. Dans ce courriel, le maire a indiqué aux élus que les chiffres indiqués sur la délibération adoptée lors de la séance avaient été déterminés sur la base d'un devis initial qui a ensuite été modifié à la hausse, a demandé leur accord pour modifier le contenu de la délibération, et a par ailleurs précisé qu'en l'absence d'accord, il serait nécessaire de représenter le projet de délibération rectifié au prochain conseil municipal. Si la délibération affichée et dont la teneur figure au compte-rendu produit dans l'instance mentionne que le conseil municipal du 8 mars 2021 s'est prononcé à l'unanimité sur le plan de financement ainsi modifié par 9 votes favorables, la commune n'établit ni même n'allègue que les débats et le vote en séance publique auraient réellement porté sur les chiffres rectifiés. Une telle modification de la délibération adoptée, substantielle au regard de l'augmentation des montants précédemment votés, ne peut être regardée comme ayant corrigé une simple erreur de plume, et un nouveau vote des élus était nécessaire pour l'entériner dans les conditions prévues au code général des collectivités territoriales. Au demeurant, il ne ressort pas même des pièces du dossier que l'ensemble des élus consultés par courriel auraient donné leur accord sur les nouveaux montants ni même qu'ils auraient répondu au courriel du maire, Mme B ayant quant à elle fait connaître expressément son refus. Par suite, la modification du plan de financement ne peut être regardée ni comme ayant été soumise au vote des conseillers municipaux en séance publique en application des dispositions précitées, ni à plus forte raison comme ayant été adoptée à l'unanimité des neuf votants. Eu égard à la particulière gravité de cette illégalité, la " délibération " du 8 mars 2021 adoptant le plan de financement des travaux à réaliser sur l'ancienne école de Château-Garnier pour un montant total de 239 705 euros hors taxes doit être regardée comme un acte nul et de nul effet.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la délibération du 8 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Thorame-Basse approuvant le plan de financement des travaux de rénovation thermique de l'ancienne école de Château-Garnier doit être déclarée nulle et de nul effet.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Thorame-Basse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Thorame-Basse du 8 mars 2021 approuvant le plan de financement des travaux de rénovation thermique de l'ancienne école de Château-Garnier est déclarée nulle et de nul effet.
Article 2 : Les conclusions de la commune Thorame-Basse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Thorame-Basse.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2102451_20230919
Données disponibles
- Texte intégral