TA863ème chambre3ème chambreDésistementCitée 5×
TA86 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102451_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 2102451, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la société anonyme Schindler, devenue Dutreix Schindler, représentée par le cabinet Asea Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre n° 00005038 rendu et émis exécutoire à son encontre le 16 juillet 2021 par le président du conseil départemental de la Charente, pour un montant de 1 864,89 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a d'ores et déjà acquitté le paiement de la somme de 1 864,89 euros par un chèque du 11 août 2021 adressé par son assureur à la paierie départementale de la Charente. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2023 et le 29 janvier 2024, le département de la Charente, représenté par le cabinet Palmier-Brault-Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable, le titre contesté se bornant à confirmer les dispositifs du jugement n° 1801854 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Poitiers et de l'arrêt n° 21BX03365 de la cour administrative de Bordeaux du 4 juillet 2023 ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé, le paiement d'un titre de recettes n'étant pas une cause d'annulation de ce titre. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la société Dutreix-Schindler déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation de sa requête, en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, le département de la Charente déclare accepter le désistement pur et simple de la société Dutreix-Schindler et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 2102887, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la société Dutreix-Schindler, représentée par le cabinet Asea Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre n° 00006049 rendu et émis exécutoire à son encontre le 20 août 2021 par le président du conseil départemental de la Charente, pour un montant de 260 255,18 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre contesté est manifestement infondé et irrégulier, dès lors qu'il porte sur une somme qui excède la créance détenue par le département de la Charente à son encontre, laquelle doit être fixée en tenant compte de la condamnation prononcée par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 4 juillet 2023 et du montant de 94 918,40 euros dont le département a déjà reçu le versement par l'assureur de la société Troisel. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2023 et le 29 janvier 2024, le département de la Charente, représenté par le cabinet Palmier-Brault-Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable, le titre contesté se bornant à confirmer les dispositifs du jugement n° 1801854 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Poitiers et de l'arrêt n° 21BX03365 de la cour administrative de Bordeaux du 4 juillet 2023 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, le paiement d'un titre de recettes n'étant pas une cause d'annulation de ce titre. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la société Dutreix-Schindler déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation de sa requête, en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, le département de la Charente déclare accepter le désistement pur et simple de la société Dutreix-Schindler et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2102451 et 2102887 introduites par la société Dutreix-Schindler présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société Dutreix-Schindler se désiste purement et simplement de ses conclusions présentées, d'une part, à fin d'annulation du titre n° 00005038 rendu et émis exécutoire à son encontre le 16 juillet 2021 par le président du conseil départemental de la Charente, et, d'autre part, à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée par le titre n° 00006049 rendu et émis exécutoire à son encontre le 20 août 2021 par la même autorité. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et à fin de décharge présentées par la société Dutreix-Schindler dans ses requêtes n° 2102451 et 2102887. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dutreix-Schindler et au département de la Charente. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°s 2102451, 2102887
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102451_20240321