TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102454_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, le " collectif citoyen orsanais " doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire d'Orsans a rejeté sa demande tendant à la communication des comptes officiels du comité des fêtes et des dates d'assemblées générales. Il soutient qu'en dépit de l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs, elle n'a pas obtenu d'informations détaillées concernant les comptes officiels du comité des fêtes et les dates d'assemblée générale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la commune d'Orsans doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant aux comptes du comité des fêtes au titre des années 2018, 2019 et 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que le trésorier du comité des fêtes a communiqué à la demande du maire des comptes plus détaillés au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; aucune autre demande émanant du requérant n'a été reçue par le maire ; la commune n'a pas connaissance des dates précises des assemblées générales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre reçue par son destinataire le 12 novembre 2020, le " collectif citoyen orsanais " a sollicité du maire d'Orsans la communication des bilans financiers du comité des fêtes des trois dernières années, les trois derniers comptes-rendus des assemblées générales, la date de la prochaine assemblée générale, le détail des transactions financières concernant le projet de nouvelle mairie, soit le prix de vente, la superficie, les plans cadastraux et le bornage du terrain communal accolé au parking de l'église et le prix des ruines achetées dans le centre du village (2 parcelles), ainsi que le registre des comptes rendus des conseils municipaux des années 2019 et 2020. La commission d'accès aux documents administratifs, saisie le 15 décembre 2020, a émis le 11 février 2021 un avis favorable à la communication des documents demandés, à l'exception des prix de vente et de la superficie. Le " collectif citoyen orsanais " doit être regardé comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de refus de lui communiquer les comptes détaillés du comité des fêtes et les dates d'assemblée générale. Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à l'introduction du recours contentieux, la commune d'Orsans a produit les comptes détaillés établis à la demande du maire par le trésorier du comité des fêtes au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus de communiquer ces documents sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : 3. En vertu de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les collectivités territoriales. Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Ces dispositions n'ont pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur des renseignements ou une documentation sur un sujet donné. 4. Par sa lettre, reçue le 12 novembre 2020, le " collectif citoyen orsanais " avait demandé la date de la prochaine assemblée générale. Cette demande doit s'analyser, non comme une demande de documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais comme une recherche de renseignements ne relevant pas de l'application de ce texte. La commune d'Orsans pouvait dès lors légalement opposer un refus à une telle demande. Il suit de là que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du " collectif citoyen orsanais " tendant à la communication des comptes détaillés du comité des fêtes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au " collectif citoyen orsanais " et à la commune d'Orsans. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, H. VerguetLa greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2102454_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel