TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102455_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. A B, représenté par Me Genies, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs équipements, son inscription sur le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que le retrait de validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; la condamnation dont il a fait l'objet est ancienne et sans rapport avec la décision attaquée ; les deux gardes à vue dont il a fait l'objet ne prouvent pas qu'il constitue un danger quelconque. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Genies, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a ordonné le dessaisissement des armes, munitions et de leurs équipements de M. B, son inscription sur le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que le retrait de validation de son permis de chasser. 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir ". Selon les dispositions de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ". Enfin, aux termes de l'article L.423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour ordonner à M. B de se dessaisir de ses armes, le préfet des Yvelines s'est appuyé sur le fait que ce dernier avait été condamné, le 13 décembre 2016, à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie commis entre le 1er septembre 2014 et le 7 décembre 2015, et était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'escroquerie et de faux, commis respectivement en 2008 à Marseille et en 2014 à Versailles. 4. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces faits, anciens et sans lien avec l'utilisation d'armes, et qui, pour deux d'entre eux, n'ont pas donné lieu à condamnation, seraient susceptibles de caractériser, au jour de la décision attaquée, un risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes du seul fait de la détention d'armes par M. B. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé pratique la chasse depuis plusieurs années sans que l'usage qu'il a pu faire de ses armes n'ait été mis en cause. Ainsi, son comportement ne peut être regardé comme révélant une dangerosité particulière laissant objectivement craindre une utilisation des armes à feux dangereuse pour lui ou pour autrui. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne pouvait estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que le comportement de M. B justifiait qu'il se dessaisisse des armes en sa possession. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 février 2021, par lequel le préfet des Yvelines a ordonné le dessaisissement de ses armes, et par conséquence, son inscription sur le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que le retrait de validation de son permis de chasser. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 février 2021, par laquelle le préfet des Yvelines a ordonné le dessaisissement des armes de M. B, son inscription sur le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que le retrait de validation de son permis de chasser, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2102455_20230426
Données disponibles
- Texte intégral