TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102456_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2011 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la somme correspondant à la NBI ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 80 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI, il exerce les fonctions d'assistant de service social à Vannes et dans son agglomération en " intervenant notamment dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ", en l'occurrence celui de Vannes, couvrant deux Zones Urbaines Sensibles, appelées " Quartiers Prioritaires de la Ville ", soit les quartiers de Kercado et Menimur ; - la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance correspondant au non-versement de la NBI antérieurement au 1er janvier 2017 est éteinte par application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce les fonctions d'assistant de service social au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Vannes depuis le 1er septembre 2011. Le 11 janvier 2021, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de sa date d'affectation au sein de cet organisme. Cette demande est restée sans réponse, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née, dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " L'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat précise que " la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. " Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " Figurent dans cette annexe les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse " Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. () ". Enfin, en application de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ". Enfin, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. 3. Les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon lesquelles la nouvelle bonification indiciaire " peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles " ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 3 que, dès lors que le demandeur remplit les conditions tenant à l'exercice des fonctions mentionnées à l'annexe du décret du 14 novembre 2001, il dispose d'un droit à percevoir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. 4. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 5. Il appartient au juge administratif de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non contredites par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 6. En premier lieu, si M. B qu'en tant que fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'éducateur à l'unité d'éducation en milieu ouvert (UEMO) de Vannes en intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité (CLS) qu'il prend en charge des jeunes résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville relevant de contrats locaux de sécurité, toutefois, il ne peut se prévaloir des dispositions du 1° de l'annexe du décret précité dès lors qu'il exerce ses fonctions au sein d'une unité éducative de milieu ouvert et non d'un centre de placement immédiat, d'un centre éducatif renforcé ou d'un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique émanant de l'agence nationale de la cohésion des territoires produit en défense, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que l'UEMO, de Vannes n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 8. En troisième lieu, il appartient au requérant d'établir qu'il accomplit la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs CLS, quel que soit par ailleurs son lieu d'affectation. L'existence, dans une commune, d'un ou plusieurs QPV n'implique pas nécessairement l'existence d'un ou plusieurs CLS compte tenu du caractère distinct des objectifs et des moyens de ces dispositifs. En l'espèce, M. B n'établit par aucune pièce, alors même qu'il y a été invité par le tribunal, qu'il intervient dans le ressort territorial d'un CLS et ne justifie pas avoir exercé principalement ses fonctions dans le ressort territorial de ce contrat en produisant des documents administratifs de portée générale. Par ces seuls éléments, M. B n'établit pas qu'il intervient, pour une fraction prépondérante, dans le ressort territorial d'un CLS. 9. En dernier lieu, en faisant référence à des éducateurs de Vannes ou des personnels d'Epinal ou de Val-de-Reuil, le requérant n'établit pas que des collègues qui seraient dans la même situation que lui bénéficieraient de la NBI au titre des dispositions rappelées ci-dessus. Le moyen tiré d'une rupture d'égalité ne peut dès lors être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la NBI. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, toute comme celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 , à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210229456
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102456_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel