TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102459_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il peut bénéficier du protocole d'indemnisation de son préjudice d'anxiété ;
- il était responsable des installations " sécurité plongée " sur les SNLE, à l'Ile Longue et au bassin 10 de la DCN de Brest.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal ; la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de
M. B ;
- à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de M. B n'est pas établi.
Par un courrier en date du 17 février 2023, et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien ouvrier d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 5 novembre 2019, adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété). Par une décision du 28 juillet 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable
public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'exposition, délivrée par son employeur le 8 juin 2020, que M. B a travaillé à la DCN de Brest, en qualité de chef de groupe puis d'adjoint à l'ingénieur de chantier et était affecté à l'Ile Longue, du 1er septembre 1975 au
31 décembre 2002. La profession de M. B et le bâtiment où le requérant a été affecté sont listés à l'annexe I de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la profession et le bâtiment d'affectation sont listés à l'annexe I et II dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007.
5. Par suite, la réclamation préalable de M. B, adressée le 28 juillet 2020 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, le requérant n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président,
signé
G. C
Le rapporteur le plus ancien
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102459_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel