TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102461_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. A B, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er avril 1982 à Zarzis, a déposé le 28 janvier 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne que le requérant a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, expose avec une précision suffisante les circonstances relatives à la situation de l'intéressé prises en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter cette demande, sans présenter de caractère stéréotypé. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En outre, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, le requérant soutient qu'il réside continuellement en France depuis plus de dix ans et que dès lors la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. Toutefois, il se borne à produire, pour justifier de sa présence sur le territoire français sur la période du mois d'octobre 2013 au mois d'octobre 2014 inclus, un relevé bancaire relatif à un livret A en date du 22 janvier 2014, qui ne comporte aucune autre information relative à l'activité du compte que celle portant sur les intérêts acquis au titre de l'année 2013, un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2013 établi le 24 juillet 2014 ainsi qu'une lettre des services fiscaux en date du 28 juillet 2014. S'agissant de la période allant du mois de décembre 2014 au mois de juin 2018 inclus, M. B produit seulement quatre relevés bancaires relatifs au livret A déjà mentionné, datés des 22 janvier 2015, 22 janvier 2016, 23 janvier 2017 et 22 janvier 2018 ne comportant, là encore, que la mention des intérêts acquis au titre des années précédentes, une déclaration fiscale portant sur le revenu de l'année 2014 dépourvue d'informations significatives, des avis d'impôt sur le revenu des années 2015 et 2016 établis respectivement les 25 juillet 2016 et 10 juillet 2017 ainsi que deux correspondances des 22 mars 2017 et 23 mai 2017 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a accusé réception d'une demande d'aide médicale de l'Etat présentée par le requérant, sans justification de la suite apportée par ce dernier à la demande de cet organisme de compléter son dossier. Ces seules pièces, eu égard à leur nombre et à leur nature, ne permettent pas d'établir de manière probante que le requérant aurait séjourné habituellement en France durant la période antérieure au mois de juillet 2018. Ainsi, le requérant ne justifie pas à la date de l'arrêté en litige d'une présence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de cette commission doit être écarté. 6. D'autre part, le requérant soutient qu'il réside depuis le mois de janvier 2009 en France, où il possède des attaches familiales et où il est parfaitement inséré, notamment professionnellement. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 5 que le requérant résiderait habituellement en France depuis tout au plus le second semestre de l'année 2018. En outre, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans charges de famille. S'il fait valoir par ailleurs que trois de ses frères résident en situation régulière en France, en tout état de cause, il ne justifie d'aucune circonstance qui lui imposerait de demeurer auprès d'eux. Enfin, si le requérant allègue avoir travaillé continuellement depuis son entrée en France, il n'en justifie pas, les déclarations de revenus qu'il a pu déposer auprès des services fiscaux ne présentant pas un caractère suffisamment probant à cet égard. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni aux conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui aurait pour effet de priver de base légale la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 7. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2102461_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel