TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102461_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé sur sa demande du 17 février 2021 tendant au versement de l'allocation de logement conservée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne d'un montant de 181,50 euros ; 2) d'enjoindre à la CAF de Tarn-et-Garonne de lui verser la somme de 181,50 euros ; 3) de condamner la CAF au versement de dommages et intérêts d'un montant de 150 euros ainsi qu'aux entiers dépens et frais. Elle soutient que : - elle a effectué les travaux de mise en conformité de son logement locatif ; la mise en conformité a été constatée ; il y a eu une levée de la conservation de l'allocation de logement ; - elle n'a eu aucune réponse concernant sa demande ; elle n'a perçu aucun versement. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'allocation de logement sociale (ALS) a été versée mensuellement au locataire ; elle a été retenue à compter du mois d'octobre suite à un constat de non-décence ; la fin du bail est intervenue le 15 novembre 2020 et l'ALS n'a donc été valorisée que jusqu'au mois d'octobre ; Mme E a été informée du paiement par courrier du 15 septembre 2022 ; - le recours est donc sans objet ; - la CAF n'a commis aucune faute ; les conclusions indemnitaires de Mme E, présentées après l'expiration du délai de recours et qui n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable sont irrecevables, alors qu'au surplus les préjudices invoqués ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2020, la CAF de Tarn-et-Garonne a procédé à la suspension de l'allocation de logement versée à son locataire pour le bail qu'elle avait consenti pour son logement situé au 618 route de Meauzac à La Ville Dieu du Temple au motif que celui-ci avait fait l'objet d'un constat de non-décence. Par courrier du 22 décembre 2020, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à la requérante, qu'après avoir effectué un contrôle des travaux de mise en conformité avec les critères de décence du logement, elle avait conclu à sa mise en conformité. Par ailleurs, elle précisait alors que la procédure de conservation de l'allocation logement était levée et que l'aide au logement du mois d'octobre 2020 d'un montant de 122 euros avait été payée à son ancien locataire, M. B. Par courrier du 8 janvier 2021, Mme E a demandé à la CAF de Tarn-et-Garonne le versement de l'allocation de logement qui avait été conservée, ajoutant que son locataire avait quitté le logement le 15 novembre 2020 et que la somme due s'élevait à 181,50 euros correspondant aux allocations des mois d'octobre et novembre 2020. Par courrier du 17 février 2021, Mme E a formulé une nouvelle fois cette demande auprès de la CAF de Tarn-et-Garonne. Par courrier du 23 mars 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a accusé réception de la demande de Mme E et l'informait que l'autorité compétente allait examiner sa demande. Dans le cadre de la présente instance, la CAF a informé le tribunal qu'elle avait procédé au reversement au bénéfice de Mme E de la somme de 122 euros retenue pour le mois d'octobre 2020 et que le recours de Mme E ne serait donc pas soumis à la commission de recours amiable. Sur l'étendue du litige : 2. La CAF indique, dans le cadre de la présente instance, avoir procédé au versement de la somme de 122 euros au bénéfice de Mme E, correspondant au montant de l'ALS consignée pour le mois d'octobre 2020 et conclut au non-lieu à statuer. Toutefois, Mme E demande le versement de la somme de 181,50 euros. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E à hauteur de 122 euros, et la somme de 59,50 euros, correspondant au montant proratisé de l'ALS du mois de novembre 2020, reste en litige. Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 59,50 euros pour le mois de novembre 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-9 de ce code : " Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 () ". Aux termes de l'article L. 823-5 du même code : " Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 823-8 du même code : " Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". 4. Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail ". Aux termes de l'article R. 853-4 du même code : " () Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme E a procédé à la mise en conformité de son logement locatif après que celui-ci a été constaté non-décent le 17 septembre 2020. Ainsi, pendant la période de mise en conformité, il a été procédé à la conservation de l'ALS dues par la CAF au locataire. La CAF de Tarn-et-Garonne a, ainsi qu'il a été dit au point 2, versé la somme de 122 euros à la requérante, au titre de l'ALS du mois d'octobre 2020, ainsi qu'elle en a été informée par décision du 15 septembre 2022. Toutefois, Mme E demande également que lui soit versée la somme de 59,50 euros correspondant au montant du loyer proratisé suite au départ du locataire le 15 novembre 2020. Cependant, en vertu des dispositions précitées au point 3 de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, M. B n'avait plus droit à l'ALS à compter du 1er novembre 2020, ayant quitté les lieux le 15 novembre 2020. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de Tarn-et-Garonne a limité à 122 euros le montant du remboursement effectué auprès de Mme E. Les conclusions susvisées doivent donc être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires de Mme E : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 7. Ainsi que le fait valoir la CAF de Tarn-et-Garonne, les conclusions indemnitaires de Mme E n'ont pas été précédées d'une demande préalablement formée devant elle. Elles sont par suite irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur la demande de dépens et de frais de procès : 8. En l'absence de dépens, la demande de Mme E doit être rejetée. 9. Mme E ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la CAF de Tarn-et-Garonne des frais de procès, au demeurant non chiffrés, doit être également rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E à hauteur de la somme de 122 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné Alain C de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2102461_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel