TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102461_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 8 novembre 2021, Mme C A conteste, d'une part, la décision du 24 juin 2021 par laquelle la mutualitésociale agricole de Lorraine a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 875,43 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'allocation de logement à caractère familial au titre de la période allant du 1er mars 2019 au 31 août 2019, d'autre part, la décision 17 septembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de Lorraine lui a notifié un indu d'allocation logement à caractère familial et de complément familial d'un montant de 1 365,88 euros au titre de la période allant du 1er mai 2021 au 31 août 2021. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la mutuelle sociale agricole de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les indus réclamés sont bien fondés et qu'une remise partielle a déjà été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité et de l'allocation logement à caractère familial. A la suite d'une régularisation de sa situation, ayant conduit à la prise en compte des ressources de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la mutualité sociale agricole (MSA) de Lorraine lui a notifié, par une décision du 18 septembre 2019, un indu d'un montant de 4 179,01 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité et d'allocation logement à caractère familial au titre de la période allant du 1er mars 2019 au 31 août 2019. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 juillet 2020, la MSA de Lorraine lui a accordé une remise partielle de 50% et a laissé à sa charge la somme de 1 875,43 euros. Après avoir été mise en demeure de procéder au remboursement de cette somme, Mme A a formé une nouvelle demande de remise gracieuse auprès de la commission de recours amiable. Par une décision du 24 juin 2021, la MSA de Lorraine a refusé de lui accorder cette remise. Par une décision du 17 septembre 2021, la MSA de Lorraine lui a notifié un indu d'un montant de 1 242,05 euros correspondant à un trop perçu d'allocation logement à caractère familiale et de complément familial au titre de la période allant du 1er mai 2021 au 31 août 2021. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 17 septembre 2021 ainsi que, d'une part, l'annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle la MSA de Lorraine a refusé de lui accorder une remise de dette et, d'autre part, de lui accorder cette remise. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Si elle invoque des charges mensuelles d'un montant d'environ 1 400 euros, elle ne produit toutefois aucun justificatif ni aucun élément précis relatif à ses ressources de nature à établir une situation de précarité telle qu'elle nécessiterait de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette. Elle peut en outre solliciter, si elle le juge utile, la mise en place d'un nouvel échéancier mieux adapté à ses facultés contributives. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas qu'une remise supplémentaire devrait lui être accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole de Lorraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2102461_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel