TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102462_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021, le 27 mai 2021 et le 12 septembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 4 311,86 euros et a laissé à sa charge la somme de 1 086,21 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de l'indu restant à sa charge. Elle soutient que : - sa responsabilité pour cause de déclaration tardive n'a pas été retenue ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette ; - en outre, la caisse d'allocations familiales a commis des erreurs dans le traitement de son dossier qui lui sont préjudiciables ; - à la suite d'un versement par chèque de 100 euros en date du 19 juillet 2022, le solde de sa dette s'élève à 359,99 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par la SELARL Olivier Trilles Victor A, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A au remboursement du solde de l'indu de prime d'activité s'élevant à 459,99 euros et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Aude. A la suite d'un croisement de données avec les services fiscaux ayant révélé que l'intéressée avait omis de déclarer les pensions de vieillesse qu'elle percevait, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a notifié, par décision du 13 janvier 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 4 344,86 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020. Le 9 février 2021, Mme A a formulé une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 avril 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une remise de 75 % de sa dette. En outre, il résulte de l'instruction que par une décision du 12 avril 2022, la même autorité à accorder à Mme A une remise supplémentaire de 50 % du solde de sa dette, laissant à sa charge une somme de 459,99 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". L'article R. 846-5 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur les droits de l'intéressé à la prime d'activité ou à l'aide personnalisée au logement, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige a pour origine la régularisation du dossier de Mme A suite à la prise en compte de la pension de vieillesse qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 2019. 6. En premier lieu, et alors que la bonne foi de Mme A n'est pas utilement remise en cause en défense, il résulte de l'instruction que la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a accordé à l'allocataire, à deux reprises, une remise partielle de sa dette, ramenant la somme mise à sa charge de 4 344,86 euros à 459,99 euros en raison de sa situation de précarité. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté en défense, que Mme A est retraitée, qu'elle vit seule sans enfant à charge et qu'elle a pour seule ressource sa pension de retraite d'un montant de 934,61 tandis qu'elle justifie supporter chaque mois des charges fixes d'environ 800 euros. Dans ces conditions, et alors que le reste à vivre mensuel dont dispose Mme A s'élève à environ 100 euros, cette dernière doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette. 8. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander la remise de la somme de 459,99 euros laissée à sa charge ainsi que l'annulation des décisions lui refusant cette remise totale. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude : 9. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales de l'Aude n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement de cet indu, dès lors, notamment, qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d'un jugement, pour le recouvrement desdites sommes. Ses conclusions tendant au paiement du solde de l'indu de prime d'activité ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette de prime d'activité. Article 2 : Les décisions des 16 avril 2021 et 12 avril 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude laissant à la charge de Mme A une somme de 459,99 euros sont annulées. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 210246
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102462_20221110
Données disponibles
- Texte intégral